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Article 13 – Instruments financiers dérivés éligibles ⬅️ | ➡️ Article 15 – Accords de prise en pension éligibles

Article 14 - Accords de mise en pension éligibles

Un accord de mise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

il n’a qu’une durée temporaire, sept jours ouvrables au maximum, et n’est utilisé qu’à des fins de gestion de liquidité et non à des fins d’investissement autres que celles visées au point c);

b)

la contrepartie recevant des actifs transférés par le fonds monétaire en tant que collatéral au titre de l’accord de mise en pension ne peut pas céder, investir, engager ou transférer de quelque autre façon ces actifs sans l’accord préalable du fonds monétaire;

c)

les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension peuvent être:

i)

placées en dépôt conformément à l’article 50, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/65/CE; ou

ii)

investies dans des actifs visés à l’article 15, paragraphe 6, mais ne sont en aucun cas investies dans les actifs éligibles visés à l’article 9, transférées ou réutilisées d’une quelque autre façon;

d)

les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 10 % de ses actifs;

d bis)

les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui sont compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 15 % de ses actifs;

e)

le fonds monétaire a le droit de résilier l’accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum.