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Article 8 – Principes généraux ⬅️ | ➡️ Article 10 – Instruments du marché monétaire éligibles

Article 9 - Actifs éligibles

1.

Les fonds monétaires investissent uniquement dans une ou plusieurs des catégories suivantes d’actifs financiers et seulement dans les conditions précisées dans le présent règlement:

a)

instruments du marché monétaire, dont les instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par l’Union, les administrations nationales, régionales et locales des États membres ou leurs banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, l’autorité centrale ou la banque centrale d’un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres;

b)

titrisations et papier commerciaux adossés à des actifs (ABCP) éligibles;

c)

dépôts auprès d’établissements de crédit;

d)

instruments financiers dérivés;

e)

accords de mise en pension qui remplissent les conditions énoncées à l’article 14;

f)

accords de prise en pension qui remplissent les conditions énoncées à l’article 15;

g)

parts ou actions d’autres fonds monétaires.

2.

Les fonds monétaires ne se livrent à aucune des activités suivantes:

a)

l’investissement dans des actifs autres que ceux visés au paragraphe 1;

b)

la vente à découvert de l’un des instruments suivants: instruments du marché monétaire, titrisations, ABCP et parts ou actions d’autres fonds monétaires;

c)

l’exposition directe ou indirecte sur des actions ou des matières premières, y compris par l’intermédiaire de produits dérivés, de certificats représentatifs de ces actions ou matières premières ou d’indices basés sur celles-ci, ou de tout autre moyen ou instrument exposant à un risque en rapport avec elles;

d)

la conclusion de contrats de prêt ou d’emprunt de titres, ou de tout autre contrat qui grèverait les actifs du fonds monétaire;

e)

le prêt et l’emprunt de liquidités.

3.

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, un fonds monétaire peut détenir des liquidités à titre accessoire.