2013R0346 - Summary
RÈGLEMENT (UE) N o 346/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Info
🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.0. Ouvrir le PDF. Direct link to URL.
CHAPITRE I - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1 - Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d’entrepreneuriat social éligibles dans l’Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. Article 2 - 1. Article 3 - 1.
CHAPITRE II - DE LA DÉNOMINATION «EuSEF»
Article 4 - Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d’utiliser la dénomination «EuSEF» en relation avec la commercialisation de fonds d’entrepreneuriat social éligibles dans l’ensemble de l’Union. Article 4 bis - bis Article 5 - 1. Article 6 - 1. Article 7 - En ce qui concerne les fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’ils gèrent, les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles: Article 8 - 1. Article 9 - 1. Article 10 - 1. Article 11 - 1. Article 12 - 1. Article 13 - 1. Article 14 - 1.
CHAPITRE III - SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 15 - 1. Article 15 bis - bis Article 15 ter - ter Article 16 - Le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès lors qu’il a l’intention de commercialiser: Article 17 - 1. Article 17 bis - bis Article 18 - 1. Article 18 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen Article 19 - 1. Article 20 - Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément au droit national. Elles peuvent notamment: Article 21 - 1. Article 22 - 1. Article 22 bis - bis Article 23 - 1. Article 24 - 1. Article 25 - En cas de désaccord entre des autorités compétentes d’États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d’une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l’AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26 - 1. Article 27 - 1. Article 28 - 1. Article 29 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au