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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.13. Ouvrir le PDF.
Article 12 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 14 – 1.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2019R0819_FR.7
Article 13 - 1.
Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles mettent à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre d’origine un rapport annuel pour chaque fonds d’entrepreneuriat social éligible qu’ils gèrent, au plus tard six mois après la fin de l’exercice. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds d’entrepreneuriat social éligible et les activités de l’année précédente. Il indique aussi les bénéfices réalisés par le fonds d’entrepreneuriat social éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds d’entrepreneuriat social éligible. Le rapport annuel est produit conformément aux normes d’information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d’informations supplémentaires entre eux.
2.
Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants:
a)
toutes les informations utiles sur l’ensemble des effets sociaux que la politique d’investissement a produits, et la manière dont ces effets ont été mesurés;
b)
une déclaration des éventuelles cessions relatives à des entreprises de portefeuille éligibles;
c)
des explications quant au fait que les cessions relatives aux autres actifs du fonds d’entrepreneuriat social éligible qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles ont été effectuées, ou non, sur la base des critères visés à l’article 14, paragraphe 1, point f);
d)
un résumé des activités visées à l’article 14, paragraphe 1, point l), que le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible a entreprises en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles;
e)
des informations sur la nature, la valeur et la finalité des investissements autres que des investissements éligibles visés à l’article 5, paragraphe 1;
f)
une description de la façon dont les risques environnementaux et climatiques sont pris en compte dans la stratégie d’investissement des fonds d’entrepreneuriat social éligibles.
3.
Un audit du fonds d’entrepreneuriat social éligible est effectué au moins une fois par an. L’audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds d’entrepreneuriat social éligible et que le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds d’entrepreneuriat social éligible et de ses investisseurs.
4.
Lorsque le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à l’article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en ce qui concerne le fonds d’entrepreneuriat social éligible, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être fournies séparément ou en tant que section supplémentaire de ce rapport.
5.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine met toutes les informations recueillies au titre du présent article à la disposition de l’autorité compétente pour chaque fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné, de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et de l’AEMF, en temps utile, au moyen de la procédure visée à l’article 23.