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Article 4 bis

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1.

Le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible peut entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l’Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels:

a)

sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s’engager à acquérir des parts ou des actions d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible spécifique;

b)

équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou

c)

équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d’offre de fonds d’entrepreneuriat social éligibles non encore établis sous une forme définitive.

Lorsqu’un projet de prospectus ou de document d’offre est fourni, ce document ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement et indique clairement:

a)

qu’il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible; et

b)

que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu’elles sont incomplètes et susceptibles d’être modifiées.

2.

Les autorités compétentes n’exigent pas des gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’ils informent les autorités compétentes du contenu ou des destinataires de la pré-commercialisation, ou qu’ils remplissent d’autres conditions ou exigences que celles visées au présent article avant de procéder à la pré-commercialisation.

3.

Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles veillent à ce que les investisseurs n’acquièrent pas de parts ou d’actions d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible par la pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou actions dans ce fonds d’entrepreneuriat social éligible que dans le cadre de la commercialisation au titre de l’article 16.

Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans un délai de dix-huit mois à compter du début de la pré-commercialisation par le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible, d’unités ou de parts d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible visé dans les informations fournies dans le cadre de la pré-commercialisation, ou d’un fonds d’entrepreneur social qualifié créé par suite de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d’une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l’article 16.

4.

Dans un délai de deux semaines à compter du début de la pré-commercialisation, les gestionnaires d’un fonds d’entrepreneuriat social éligibles envoient un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d’origine. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes durant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités de pré-commercialisation comprenant les informations sur les stratégies d’investissement présentées et, le cas échéant, une liste des fonds d’entreprenariat social éligibles qui font ou ont fait l’objet d’une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de fonds d’entreprenariat social éligibles en informent rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels ce gestionnaire mène ou a mené des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’un fonds d’entreprenariat social éligible de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.

5.

Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d’un gestionnaire de fonds d’entreprenariat social éligible agréé que s’il est lui-même agréé comme société d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (

2

), comme société de gestion d’OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, ou comme gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu’il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.

6.

Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles s’assurent que la pré-commercialisation est documentée de manière adéquate.