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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.2. Ouvrir le PDF.
Article 1 – Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d’entrepreneuriat social éligibles dans l’Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. ⬅️ | ➡️ Article 3 – 1.
Article 2 - 1.
Le présent règlement s’applique aux gestionnaires d’organismes de placement collectif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:
a)
leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l’UE;
b)
ils sont établis dans l’Union;
c)
ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine conformément à l’UE; et
d)
ils gèrent des portefeuilles de fonds d’entrepreneuriat social éligibles.
2.
Les articles 3 à 6, les articles 10 et 13, l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), les articles 15 bis à 20, l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 22 et 22 bisdu présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’UE qui gèrent des portefeuilles de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.
3.
Lorsque les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l’article 15, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l’agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.