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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.27. Ouvrir le PDF.

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Article 27 - 1.

La Commission procède au réexamen du présent règlement conformément au paragraphe 2. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l’expérience acquise dans leur application, y compris:

a)

la mesure dans laquelle la dénomination «EuSEF» a été utilisée par les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles dans les différents États membres, tant sur leur marché national que de manière transfrontalière;

b)

la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds d’entrepreneuriat social éligibles;

c)

le caractère approprié des informations requises en vertu de l’article 14, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en toute connaissance de cause;

d)

l’utilisation des différents investissements éligibles par les fonds d’entrepreneuriat social éligibles et leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l’ensemble de l’Union;

e)

l’opportunité d’établir un label européen d’«entreprise sociale»;

f)

la possibilité d’autoriser les fonds d’entrepreneuriat social établis dans un pays tiers d’utiliser la dénomination «EuSEF», en tenant compte de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

g)

la mise en œuvre pratique des critères d’identification des entreprises de portefeuille éligibles, leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l’ensemble de l’Union et leurs effets sociaux positifs;

h)

une analyse des procédures mises en œuvre par les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles afin de mesurer les effets sociaux positifs produits par les entreprises de portefeuille éligibles visées à l’article 10 et une évaluation de la possibilité de mettre en place des normes harmonisées pour mesurer les effets sociaux au niveau de l’Union d’une manière qui soit cohérente avec la politique sociale de l’Union;

i)

la possibilité d’étendre la commercialisation des fonds d’entrepreneuriat social éligibles aux investisseurs de détail;

j)

l’opportunité d’inclure les fonds d’entrepreneuriat social éligibles dans les actifs admissibles au titre de la directive 2009/65/CE;

k)

l’opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaires;

l)

une évaluation des éventuels obstacles fiscaux aux fonds d’entrepreneuriat social et une évaluation des possibles incitations fiscales visant à encourager l’entrepreneuriat social dans l’Union;

m)

une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l’investissement dans les fonds portant la dénomination «EuSEF», y compris, pour les investisseurs institutionnels, l’effet des autres dispositions du droit de l’Union qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel.

2.

Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué:

a)

au plus tard le 2 mars 2022

en ce qui concerne les points a) Ă  e) et g) Ă  m); et

b)

au plus tard le 22 juillet 2015 en ce qui concerne le point f).

3.

À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

4.

Parallèlement au réexamen visé à l’UE, en particulier en ce qui concerne les gestionnaires enregistrés visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), de ladite directive, la Commission analyse:

a)

la gestion des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et l’opportunité d’introduire des modifications au cadre juridique, y compris l’option d’un passeport de gestion; et

b)

l’adéquation de la définition de la commercialisation pour les fonds d’entrepreneuriat social éligibles ainsi que l’incidence de cette définition et de la divergence des interprétations nationales à cet égard sur le fonctionnement et la viabilité des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et sur la diffusion transfrontalière de tels fonds.

À la suite de ce réexamen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.