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Article 3 - 1.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organisme de placement collectif» : un FIA au sens de l’UE;

b)

«fonds d’entrepreneuriat social éligible» :

un organisme de placement collectif qui:

i)

a l’intention d’investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus, dans un délai fixé dans ses statuts ou documents constitutifs;

ii)

n’utilise pas plus de 30 % de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l’acquisition d’actifs autres que des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus;

iii)

est établi sur le territoire d’un État membre;

c)

«gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles» : une personne morale dont l’activité normale est la gestion d’au moins un fonds d’entrepreneuriat social éligible;

d)

«entreprise de portefeuille éligible» :

une entreprise qui:

i)

à la date où elle fait l’objet d’un investissement par le fonds d’entrepreneuriat social éligible, n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 14) et 15), de la directive 2004/39/CE;

ii)

a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, pour autant que l’entreprise: — fournisse des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social, — utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social, ou — apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales telles que définies aux deux premiers tirets;

iii)

utilise ses bénéfices, avant tout, pour atteindre son objectif social principal, conformément à ses statuts ou à tout autre document constitutif de l’entreprise, et aux procédures et règles prédéfinies qui y figurent, et qui déterminent les situations où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires pour faire en sorte que de telles distributions de bénéfices ne compromettent pas son objectif essentiel;

iv)

est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par l’association de son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernés par ses activités économiques;

v)

est établie sur le territoire d’un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier: — ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d’action financière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, — ait signé un accord avec l’État membre d’origine du gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds d’entrepreneuriat social éligible soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu’il assure un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;

e)

«investissements éligibles» :

les instruments suivants:

i)

les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont émis par: — une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds d’entrepreneuriat social éligible auprès de cette entreprise, — une entreprise de portefeuille éligible en échange d’instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou — une entreprise dont l’entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui est acquise par le fonds d’entrepreneuriat social éligible en échange d’un instrument de capitaux propres émis par l’entreprise de portefeuille éligible;

ii)

les instruments de créance, titrisés ou non, émis par une entreprise de portefeuille éligible;

iii)

les parts ou actions d’un ou plusieurs autres fonds d’entrepreneuriat social éligibles, pour autant que ceux-ci n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des fonds d’entrepreneuriat social éligibles;

iv)

les prêts avec ou sans garantie consentis par le fonds d’entrepreneuriat social éligible à une entreprise de portefeuille éligible;

v)

tout autre type de participation dans une entreprise de portefeuille éligible;

f)

«coûts pertinents» : les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible et les investisseurs dans ce fonds;

g)

«capitaux propres» : la participation au capital d’une entreprise, représentée par des actions ou d’autres formes de participation dans le capital de l’entreprise de portefeuille éligible, émises à l’intention de ses investisseurs;

h)

«quasi-capitaux propres» : un type d’instrument financier qui combine capitaux propres et créances, et dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l’entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l’instrument en cas de faillite n’étant pas pleinement garanti;

i)

«commercialisation» : l’offre ou le placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible qu’il gère, auprès d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union;

j)

«capital souscrit» : tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé par les statuts ou les documents constitutifs du fonds d’entrepreneuriat social éligible, d’acquérir une participation dans ce fonds ou de lui fournir un apport en capital;

k)

«État membre d’origine» : l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a son siège statutaire;

l)

«État membre d’accueil» : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, où le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles commercialise des fonds d’entrepreneuriat social éligibles conformément au présent règlement;

m)

«autorité compétente» :

i)

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’UE;

ii)

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’UE;

iii)

pour les fonds d’entrepreneuriat social éligibles, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fonds d’entrepreneuriat social éligible est établi;

n)

«autorité compétente de l’État membre d’accueil» : l’autorité d’un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le fonds d’entrepreneuriat social éligible est commercialisé;

o)

«pré-commercialisation» : la fourniture d’informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible, ou pour son compte, à des investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union, afin d’évaluer leur intérêt pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible non encore établi ou pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l’article 16 dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur potentiel ou à une offre d’investissement dans des parts ou actions de ce fonds d’entrepreneuriat social éligible.

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds d’entrepreneuriat social éligible permet une gestion interne et que l’organe directeur du fonds ne désigne pas de gestionnaire externe, le fonds d’entrepreneuriat social éligible lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible conformément à l’article 15. Un fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré comme gestionnaire interne de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ne peut se faire enregistrer comme gestionnaire externe de fonds d’entrepreneuriat social éligibles d’autres organismes de placement collectif.

2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26, afin de préciser les types de biens et de services et les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social visés au paragraphe 1, point d) ii), du présent article, compte tenu des différents types d’entreprises de portefeuille éligibles et des situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs.