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Article 4 - Gestion des conséquences des conflits d’intérêts

Lorsque les mesures et procédures définies dans la politique en matière de conflits d’intérêts conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 ne sont pas suffisantes pour prévenir, avec une certitude raisonnable, les risques d’atteinte aux intérêts du fonds d’entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs, les gestionnaires d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible prennent les mesures suivantes:

a)

informer sans délai leurs instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent, ou les instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent du fonds d’entrepreneuriat social éligible, du risque d’atteinte aux intérêts de ce fonds ou de ses investisseurs;

b)

prendre toute décision ou mesure garantissant qu’ils agissent au mieux des intérêts du fonds d’entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs.