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Article 9 - 1.

Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles détectent et évitent les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent rapidement ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et des investisseurs dans ces fonds et d’assurer un traitement équitable aux fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’ils gèrent.

2.

Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles détectent, en particulier, les conflits d’intérêts susceptibles de survenir entre:

a)

les gestionnaires du fonds d’entrepreneuriat social éligible, les personnes qui dirigent de fait l’activité de ces gestionnaires, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée à ces gestionnaires par des relations de contrôle, d’une part, et le fonds d’entrepreneuriat social éligible géré par ces gestionnaires ou les investisseurs dans ce fonds, d’autre part;

b)

un fonds d’entrepreneuriat social éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d’une part, et un autre fonds d’entrepreneuriat social éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds, d’autre part;

c)

un fonds d’entrepreneuriat social éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d’une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans celui-ci, d’autre part.

3.

Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.

Les conflits d’intérêts visés au paragraphe 1 font l’objet d’une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles indique clairement la nature générale ou les sources des conflits d’intérêts aux investisseurs avant d’agir pour leur compte.

5.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 afin de préciser:

a)

les types de conflits d’intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

b)

les mesures que les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles doivent prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d’intérêts.