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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.26. Ouvrir le PDF.
Article 25 – En cas de désaccord entre des autorités compétentes d’États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d’une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l’AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n ⬅️ | ➡️ Article 27 – 1.
Article 26 - 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 15 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.