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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.14. Ouvrir le PDF.

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Article 14 - 1.

Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs, au sujet des fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’ils gèrent, avant la décision d’investissement de ces derniers, sur les points suivants:

a)

l’identité du gestionnaire et de tous les autres prestataires de services auxquels il a recours aux fins de la gestion du fonds, ainsi qu’une description de leurs missions;

b)

la part de fonds propres à la disposition de ce gestionnaire pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de ses fonds d’entrepreneuriat social éligibles;

c)

une description des objectifs et de la stratégie d’investissement du fonds d’entrepreneuriat social éligible, y compris:

i)

les types d’entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l’intention d’investir;

ii)

tout autre fonds d’entrepreneuriat social éligible dans lequel il a l’intention d’investir;

iii)

les types d’entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles un autre fonds d’entrepreneuriat social éligible, visé au point ii), a l’intention d’investir;

iv)

les investissements non éligibles qu’il a l’intention de faire;

v)

les techniques auxquelles il a l’intention de recourir; et

vi)

les éventuelles restrictions à l’investissement;

d)

les effets sociaux positifs que la politique d’investissement du fonds d’entrepreneuriat social éligible vise à produire, y compris, le cas échéant, des projections raisonnables quant à ces effets attendus, ainsi que des informations sur les performances passées dans ce domaine;

e)

les méthodes qui seront utilisées pour mesurer les effets sociaux obtenus;

f)

une description des actifs autres que les entreprises de portefeuille éligibles, et les procédures et critères utilisés pour sélectionner ces actifs, hors trésorerie et équivalents de trésorerie;

g)

une description du profil de risque du fonds d’entrepreneuriat social éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d’investir ou aux techniques d’investissement qui sont susceptibles d’être utilisées;

h)

une description de la procédure d’évaluation du fonds d’entrepreneuriat social éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes utilisées pour l’évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

i)

une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible;

j)

une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux;

k)

lorsqu’il existe, l’historique des performances du fonds d’entrepreneuriat social éligible;

l)

les services d’aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible fournit ou dont il assure la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds d’entrepreneuriat social éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication de cet état de fait;

m)

une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds d’entrepreneuriat social éligible pour changer sa stratégie d’investissement ou sa politique d’investissement, ou les deux.

2.

Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.

3.

Si le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds d’entrepreneuriat social éligible conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation ou conformément au droit national, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou comme une partie du prospectus.

4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 afin de préciser:

a)

le contenu des informations visées au paragraphe 1, points c) à f) et l), du présent article;

b)

les modalités selon lesquelles les informations visées au paragraphe 1, points c) à f) et l), du présent article peuvent être présentées de façon uniforme afin d’assurer une comparabilité aussi élevée que possible.