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Article 18 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 19 – 1.

Article 18 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de l’établissement de la base de données centrale visée à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.