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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.19. Ouvrir le PDF.
Article 18 bis – Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen ⬅️ | ➡️ Article 20 – Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément au droit national. Elles peuvent notamment:
Article 19 - 1.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.
1 bis.
Pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine est chargée de surveiller le respect et l’adéquation des dispositions ainsi que de l’organisation du gestionnaire, de sorte que ledit gestionnaire soit en mesure de se conformer aux obligations et règles qui ont trait à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’il gère.
1 ter.
Pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible géré par un gestionnaire visé à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible est chargée de surveiller le respect, par le fonds d’entrepreneuriat social éligible, des règles énoncées aux articles 5 et 6ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 1, points c) et i). L’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible est également chargée de surveiller le respect, par ledit fonds, des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds.
2.
Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons précises et fondées d’estimer que le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’origine prend les mesures appropriées.
3.
Si, malgré les mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible continue d’agir d’une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l’interdiction au gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles de continuer à commercialiser ses fonds d’entrepreneuriat social éligibles sur le territoire de l’État membre d’accueil.