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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.10. Ouvrir le PDF.
Article 9 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 11 – 1.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2019R0819_FR.7
Article 10 - 1.
Pour chaque fonds d’entrepreneuriat social éligible qu’ils gèrent, les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles mettent en œuvre des procédures afin d’établir dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le fonds d’entrepreneuriat social éligible produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Les gestionnaires veillent à ce que ces procédures soient claires et transparentes et comprennent des indicateurs qui peuvent, selon l’objectif social et la nature de l’entreprise de portefeuille éligible, comprendre l’un ou plusieurs des sujets suivants:
a)
l’emploi et le marché du travail;
b)
les normes et les droits liés à la qualité du travail;
c)
l’inclusion sociale et la protection de groupes particuliers;
d)
l’égalité de traitement, l’égalité des chances et la non-discrimination;
e)
la santé et la sécurité publiques;
f)
l’accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l’éducation et les effets sur les systèmes concernés.
2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26, afin de préciser les modalités relatives aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les différentes entreprises de portefeuille éligibles.