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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.17. Ouvrir le PDF.
Article 16 – Le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès lors qu’il a l’intention de commercialiser: ⬅️ | ➡️ Article 17 bis – bis
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2014R0594_FR.1, 2014R0594_FR.2
Article 17 - 1.
1.
Immédiatement après l’enregistrement ou la suppression du registre d’un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, l’ajout au registre ou la suppression du registre d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible ou tout ajout à la liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds ou toute suppression de cette liste, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le notifie aux autorités compétentes des États membres d’accueil ainsi qu’à l’AEMF.
Aux fins du premier alinéa, l’autorité compétente pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible qui a été enregistré conformément à l’article 15 bisnotifie immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aux autorités compétentes des États membres d’accueil et à l’AEMF tout ajout au registre ou toute suppression du registre d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible, tout ajout à la liste d’États membres dans lesquels le gestionnaire dudit fonds a l’intention de commercialiser ce fonds ou toute suppression de cette liste.
2.
Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent au gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds d’entrepreneuriat social éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation. Ces exigences ou procédures administratives comprennent les frais et autres charges.
3.
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.
4.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 16 février 2014.
5.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 conformément à la procédure prévue à l’2010.