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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0346_EN.22. Ouvrir le PDF.

Article 21 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 22 bis – bis

Article 22 - 1.

1.

Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible:

a)

ne se conforme pas aux exigences qui s’appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l’article 5;

b)

commercialise les parts ou les actions d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible auprès d’investisseurs non éligibles, en violation de l’article 6;

c)

utilise la dénomination «EuSEF» sans être enregistré conformément à l’article 15, ou sans que le fonds d’entrepreneuriat social éligible soit enregistré conformément à l’article 15 bis;

d)

utilise la dénomination «EuSEF» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b) iii);

e)

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 15 ou de l’article 15 bis;

f)

n’agit pas, dans l’exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l’article 7, point a);

g)

s’abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l’article 7, point b);

h)

néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l’article 13 concernant le rapport annuel;

i)

néglige de manière répétée de respecter l’obligation d’informer les investisseurs, conformément à l’article 14.

2.

Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, selon le cas:

a)

prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 13 à 15 bis, selon le cas;

b)

interdit au gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné d’utiliser la dénomination «EuSEF» et radie du registre ledit gestionnaire ou le fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné.

3.

L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe, sans tarder, toute autre autorité compétente concernée, les autorités compétentes de tous États membres d’accueil, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point d), et l’AEMF de la radiation du registre d’un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ou d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible.

4.

Le droit de commercialiser dans l’Union un ou plusieurs fonds d’entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination «EuSEF» expire, avec effet immédiat, à compter de la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).

5.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil, selon le cas, informe sans tarder l’AEMF si elle a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a commis l’un des manquements visés au paragraphe 1, points a) à i).

L’AEMF peut, dans le respect du principe de proportionnalité, émettre des recommandations conformément à l’2010 à l’intention des autorités compétentes concernées afin qu’elles prennent ou s’abstiennent de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2 du présent article.