2014R1286 - Summary

RÈGLEMENT (UE) N o 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Info

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CHAPITRE I - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1 - Le présent règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et les risques qui y sont associés. Article 2 - 1. Article 3 - 1. Article 4 - Aux fins du présent règlement, on entend par:

CHAPITRE II - DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS

SECTION I - Rédaction du document d’informations clés

Article 5 - 1.

SECTION II - Forme et contenu du document d’informations clés

Article 6 - 1. Article 7 - 1. Article 8 - 1. Article 9 - Les communications commerciales qui présentent des informations spécifiques concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés ou minimise la portée de ce document. Elles signalent l’existence d’un document d’informations clés et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Article 10 - 1. Article 11 - 1. Article 12 - Lorsque le document d’informations clés concerne un contrat d’assurance, les obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent règlement s’entendent uniquement comme des obligations à l’égard du preneur d’assurance et non à l’égard du bénéficiaire du contrat d’assurance.

SECTION III - Fourniture du document d’informations clés

Article 13 - 1. Article 14 - 1.

CHAPITRE III - SUIVI DU MARCHÉ ET POUVOIRS D’INTERVENTION SUR LES PRODUITS

Article 15 - 1. Article 16 - 1. Article 17 - 1. Article 18 - 1.

CHAPITRE IV - RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION ET CONTRÔLE

Article 19 - L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et la personne qui fournit des conseils sur ces produits ou qui les vend établissent des procédures et dispositions appropriées garantissant que: Article 20 - 1. Article 21 - 1.

CHAPITRE V - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES

Article 22 - 1. Article 23 - Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions conformément au présent règlement et au droit national de l’une quelconque des manières suivantes: Article 24 - 1. Article 25 - Les autorités compétentes appliquent les sanctions et mesures administratives visées à l’article 24, paragraphe 2, en tenant compte de tous les éléments pertinents, notamment, le cas échéant: Article 26 - Les décisions imposant des sanctions et des mesures prises en vertu du présent règlement sont susceptibles d’un recours. Article 27 - 1. Article 28 - 1. Article 29 - 1. Article 29 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 30 - 1. Article 31 - Lorsque la Commission adopte des normes techniques de réglementation en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5, qui sont identiques aux projets de normes techniques de réglementation soumis par les autorités européennes de surveillance, la période pendant laquelle le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard de ces normes techniques de réglementation est, par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n Article 32 - 1. Article 33 - 1. Article 34 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au