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Article 22 - 1.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités compétentes ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles qui prévoient des sanctions et mesures administratives appropriées applicables en cas d’infraction au présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles en matière de sanctions administratives telles que visées au premier alinéa lorsque ces infractions sont passibles de sanctions pénales en vertu de leur droit national.

Le 31 décembre 2016 au plus tard, les États membres notifient les règles visées au premier alinéa à la Commission et au comité mixte. Ils leur notifient ensuite sans retard toute modification ultérieure de ces règles.

2.

Dans l’exercice des pouvoirs prévus par l’article 24, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions et mesures administratives produisent les résultats poursuivis par le présent règlement, et elles coordonnent leur action afin d’éviter les doubles emplois et chevauchements dans l’application de sanctions et mesures administratives à des situations transfrontières.