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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.11. Ouvrir le PDF.
Article 10 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 12 – Lorsque le document d’informations clés concerne un contrat d’assurance, les obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent règlement s’entendent uniquement comme des obligations à l’égard du preneur d’assurance et non à l’égard du bénéficiaire du contrat d’assurance.
Article 11 - 1.
La responsabilité civile de l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance n’est pas engagée sur la seule base du document d’informations clés, ni d’une éventuelle traduction de celui-ci, sauf s’il est trompeur, inexact ou s’il n’est pas cohérent avec les parties pertinentes des documents précontractuels et contractuels juridiquement contraignants ou avec les exigences établies à l’article 8.
2.
Lorsqu’un investisseur de détail démontre qu’il a subi une perte du fait du recours à un document d’informations clés dans les circonstances visées au paragraphe 1, en réalisant un investissement dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance pour lequel ce document d’informations clés a été produit, cet investisseur de détail peut demander réparation à l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance pour cette perte, conformément au droit national.
3.
L’interprétation et l’application d’éléments tels que la «perte» ou la «réparation» visés au paragraphe 2 qui ne font pas l’objet d’une définition se font conformément au droit national applicable, déterminé selon les règles pertinentes du droit international privé.
4.
Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.
5.
Les obligations au titre du présent article ne font l’objet d’aucune limitation ni d’aucune dérogation par des clauses contractuelles.