Info

Article 8 - 1.

Le titre «Document d’informations clés» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’informations clés.

Le document d’informations clés est présenté dans l’ordre fixé aux paragraphes 2 et 3.

2.

Une déclaration explicative apparaît directement sous le titre du document d’informations clés. Elle est formulée comme suit:

«Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.»

3.

Le document d’informations clés contient les informations suivantes:

a)

au début du document, la dénomination du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, l’identité et les coordonnées de son initiateur, des informations concernant l’autorité compétente dont relève l’initiateur du produit et la date du document;

b)

le cas échéant, un avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre rédigé comme suit: «Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.»;

c)

dans une section intitulée «En quoi consiste ce produit?», la nature et les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, à savoir:

i)

le type de produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

ii)

ses objectifs et les moyens employés pour les atteindre, en particulier le fait de savoir si les objectifs sont atteints par une exposition directe ou indirecte aux actifs d’investissement sous-jacents, y compris une description des instruments sous-jacents ou des valeurs de référence, précisant les marchés sur lesquels le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance investit, y compris, le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques visés par le produit, ainsi que la façon dont le rendement est déterminé;

iii)

une description du type d’investisseur de détail auprès duquel le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est destiné à être commercialisé, notamment pour ce qui est de la capacité à supporter les pertes d’investissement et de l’horizon d’investissement;

iv)

le cas échéant, le détail des prestations d’assurance offertes par le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à ces prestations;

v)

la durée de vie du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, si elle est connue;

d)

dans une section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?», une brève description du profil de risque et de rémunération comportant les éléments suivants:

i)

un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont matériellement pertinents pour le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire;

ii)

la perte maximale possible de capital investi, notamment, des informations précisant: — si l’investisseur de détail peut perdre la totalité du capital investi, ou — si l’investisseur de détail s’expose au risque de supporter des obligations ou engagements financiers supplémentaires, y compris des engagements conditionnels, en plus du capital investi dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, et — le cas échéant, si le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance inclut une protection du capital contre le risque de marché, et les détails de la couverture offerte et de ses limites, notamment en ce qui concerne son calendrier d’application;

iii)

des scénarios de performances appropriés et les hypothèses formulées pour les établir;

iv)

le cas échéant, des informations concernant les conditions de rendement pour les investisseurs de détail ou des plafonds de performances intégrés;

v)

une déclaration indiquant que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’investisseur de détail peut avoir des conséquences sur les paiements réels;

e)

dans une section intitulée «Que se passe-t-il si [nom de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», une brève description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système d’indemnisation des investisseurs ou de garantie et, dans ce cas, de quel système il s’agit, le nom du garant et les risques qui sont couverts par le système et ceux qui ne le sont pas;

f)

dans une section intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un investissement dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à l’investisseur de détail, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l’investissement.

Le document d’informations clés mentionne clairement que les conseillers, les distributeurs ou toute autre personne qui fournit des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou les vend communiqueront des informations détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à permettre à l’investisseur de détail de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement;

g)

dans une section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?»:

i)

le cas échéant, l’existence d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

ii)

l’indication de la période de détention recommandée et, le cas échéant, de la période de détention minimale requise;

iii)

les possibilités et les conditions de désinvestissement avant l’échéance, notamment toutes les charges et pénalités applicables, compte tenu du profil de risque et de rémunération du produit et de l’évolution du marché qu’il cible;

iv)

des informations concernant les conséquences éventuelles d’un encaissement avant l’échéance ou la fin de la période de détention recommandée, telles que la perte de la protection du capital ou des droits éventuels supplémentaires;

h)

dans une section intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?», des informations indiquant comment et auprès de qui un investisseur de détail peut formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou d’une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend;

i)

dans une section intitulée «Autres informations pertinentes», une brève indication de tout document d’information supplémentaire devant être fourni à l’investisseur de détail au stade pré- et/ou postcontractuel, à l’exception de tout document à caractère commercial.

4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 afin de préciser de manière détaillée les procédures utilisées pour déterminer si un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance vise des objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques.

5.

Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»), des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:

a)

les modalités de la présentation et le contenu de chacun des éléments d’information visés au paragraphe 3;

b)

la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rémunérations visée au paragraphe 3, points d) i) et iii), du présent article; et

c)

le mode de calcul des coûts, notamment les détails des indicateurs sommaires, visés au paragraphe 3, point f).

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, des différences entre eux et des compétences des investisseurs de détail, ainsi que des caractéristiques des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui permettent à ces investisseurs d’effectuer un choix entre différents investissements sous-jacents ou autres options prévues par le produit, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.

Les Autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2016

.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.