Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.16. Ouvrir le PDF.

Article 15 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 17 – 1.

Article 16 - 1.

Conformément à l’2010, l’AEAPP peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant certaines caractéristiques; ou

b)

un certain type d’activité ou de pratique financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’AEAPP.

2.

L’AEAPP ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’intervention prévue vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

les exigences réglementaires applicables au produit d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité en question en vertu du droit de l’Union ne parent pas à cette menace;

c)

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’AEAPP peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé ou vendu à des investisseurs.

3.

Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEAPP s’assure que son intervention:

a)

n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ou

b)

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Si une ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 17, l’AEAPP peut prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, sans rendre l’avis prévu à l’article 18.

4.

Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEAPP informe les autorités compétentes de la mesure qu’elle propose.

5.

L’AEAPP publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise le moment après la date de publication de l’avis auquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable qu’aux actes pris postérieurement à la prise d’effet des mesures.

6.

L’AEAPP examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à des intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.

7.

Les mesures prises par l’AEAPP au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

8.

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 30 précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEAPP pour déterminer quand il existe, comme visé au paragraphe 2, premier alinéa, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité du produit d’investissement fondé sur l’assurance et le lien avec le type d’investisseur auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b)

la taille ou la valeur notionnelle du produit d’investissement fondé sur l’assurance;

c)

le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou d’une activité ou d’une pratique; et

d)

l’effet de levier engendré par un produit ou une pratique.