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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.4. Ouvrir le PDF.

Article 3 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 5 – 1.

Article 4 - Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit d’investissement packagé de détail», un investissement, y compris les instruments émis par les véhicules de titrisation définis à l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE et les structures de titrisation ad hoc définies à l’article 4, paragraphe 1, point an), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, quelle que soit sa forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l’investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu’il dépend de valeurs de référence ou des performances d’un ou de plusieurs actifs que l’investisseur de détail n’achète pas directement;

2)

«produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;

3)

«produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», l’un des produits suivants ou les deux:

a)

un produit d’investissement packagé de détail;

b)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance;

4)

«initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance»,

a)

toute entité qui élabore un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

b)

toute entité qui apporte des modifications à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance existant, y compris, mais pas exclusivement, en modifiant son profil de risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce produit;

5)

«personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», une personne qui propose un contrat relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le conclut avec un investisseur de détail;

6)

«investisseur de détail»,

a)

un client de détail au sens de l’UE;

b)

un client au sens de la directive 2002/92/CE, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d’un client professionnel donnée à l’UE;

7)

«support durable», un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE;

8)

«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour contrôler le respect des obligations que le présent règlement impose aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.