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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.10. Ouvrir le PDF.
Article 9 – Les communications commerciales qui présentent des informations spécifiques concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés ou minimise la portée de ce document. Elles signalent l’existence d’un document d’informations clés et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. ⬅️ | ➡️ Article 11 – 1.
Article 10 - 1.
L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance réexamine régulièrement le contenu du document d’informations clés et révise ledit document lorsque ce réexamen montre que des modifications sont nécessaires. La version révisée est mise à disposition rapidement.
2.
Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:
a)
les conditions de réexamen du contenu du document d’informations clés;
b)
les conditions dans lesquelles il est obligatoire de réviser le document d’informations clés;
c)
les conditions particulières qui imposent le réexamen du contenu du document d’informations clés ou la révision dudit document, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est mis à la disposition des investisseurs de détail de façon non permanente;
d)
les circonstances qui imposent d’informer les investisseurs de détail de la révision d’un document d’informations clés relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance qu’ils ont acheté, ainsi que les moyens par lesquels les investisseurs de détail doivent être informés.
Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.