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Article 29 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 30 – 1.

Article 29 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.

À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend public le document d’informations clés visé à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance communique ce document d’informations clés en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Ce document d’informations clés satisfait aux exigences suivantes:

a)

il est communiqué dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

il est accompagné des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance auxquels les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, précisé conformément à l’2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.

Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.

Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre le document d’informations clés visé au paragraphe 1 du présent article accessible sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’2859 et en informent l’AEMF.

4.

À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente au sens de l’article 4, point 8), du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance auxquels les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, précisé conformément à l’2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.

Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine Ă  utiliser.

Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010, à l’2010 et à l’2010.

6.

Si nécessaire, les autorités européennes de surveillance adoptent, dans le cadre du comité mixte, des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).