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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.7. Ouvrir le PDF.

Article 6 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 8 – 1.

Article 7 - 1.

Le document d’informations clés est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est distribué, ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre; si tel n’est pas le cas, il est traduit dans l’une de ces langues.

La traduction reflète fidèlement et précisément le contenu du document d’informations clés original.

2.

Si la promotion d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance dans un État membre est faite au moyen de documents commerciaux rédigés dans une ou plusieurs langues officielles dudit État membre, le document d’informations clés est au moins rédigé dans les langues officielles correspondantes.