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Article 17 - 1.
Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans son État membre ou à partir de cet État membre:
a)
la commercialisation, la distribution ou la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant certaines caractéristiques; ou
b)
un certain type d’activité ou de pratique financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.
2.
Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:
a)
qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou une activité ou une pratique pose d’importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre;
b)
que les exigences réglementaires déjà applicables au produit d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité ou à la pratique en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration du contrôle ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;
c)
que les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le produit d’investissement fondé sur l’assurance, ou recourir à l’activité ou à la pratique, ou en bénéficier;
d)
que l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par ces mesures; et
e)
que ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.
Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé ou vendu à des investisseurs. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’autorité compétente.
3.
L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction au titre du présent article, sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elle a informé de façon détaillée toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEAPP par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:
a)
du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou de la pratique sur lesquels porte la mesure proposée;
b)
de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date escomptée de sa prise d’effet; et
c)
des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2 est remplie.
4.
Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire d’intervenir d’urgence en vertu du présent article afin d’éviter que les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les activités ou pratiques visées au paragraphe 1 n’aient des effets négatifs, l’autorité compétente peut intervenir à titre provisoire si elle a informé par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEAPP, à condition que tous les critères du présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifique. L’autorité compétente ne peut pas intervenir à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.
5.
L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise le moment après la date de publication de l’avis auquel les mesures prendront effet et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 2 était remplie. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux mesures prises postérieurement à la publication de l’avis.
6.
L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.
7.
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 30 précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, premier alinéa, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité du système financier dans au moins un État membre.
Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:
a)
le degré de complexité du produit d’investissement fondé sur l’assurance et le lien avec le type d’investisseur auquel il est proposé sur le marché et vendu;
b)
le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou d’une activité ou pratique;
c)
l’effet de levier engendré par un produit ou une pratique;
d)
en liaison avec le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la taille ou la valeur notionnelle d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance.