Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.2. Ouvrir le PDF.
Article 1 – Le présent règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et les risques qui y sont associés. ⬅️ | ➡️ Article 3 – 1.
Article 2 - 1.
Le présent règlement s’applique aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.
2.
Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:
a)
les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE;
b)
les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;
c)
les dépôts, autres que les dépôts structurés définis à l’UE;
d)
les titres visés à l’article 1
er
, paragraphe 2, points b) Ă g), i) et j), de la directive 2003/71/CE;
e)
les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;
f)
les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/138/CE;
g)
les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le produit de retraite ni le fournisseur du produit.