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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.13. Ouvrir le PDF.
Article 12 – Lorsque le document d’informations clés concerne un contrat d’assurance, les obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent règlement s’entendent uniquement comme des obligations à l’égard du preneur d’assurance et non à l’égard du bénéficiaire du contrat d’assurance. ⬅️ | ➡️ Article 14 – 1.
Article 13 - 1.
Une personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit aux investisseurs de détail le document d’informations clés en temps utile avant que ces investisseurs ne soient liés par un contrat ou une offre éventuelle portant sur le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.
2.
Une personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend peut satisfaire aux exigences du paragraphe 1 en fournissant le document d’informations clés à une personne possédant un mandat écrit pour prendre des décisions d’investissement au nom de l’investisseur de détail pour ce qui est des transactions conclues en vertu de ce mandat écrit.
3.
Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 3, point a), et de l’article 6 de la directive 2002/65/CE, une personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance peut fournir le document d’informations clés à l’investisseur de détail après la conclusion de la transaction, sans retard injustifié, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’investisseur de détail choisit, de sa propre initiative, de contacter la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et de conclure la transaction par un moyen de communication à distance;
b)
la fourniture du document d’informations clés conformément au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible;
c)
la personne qui fournit des conseils au sujet du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend a informé l’investisseur de détail du fait qu’il n’était pas possible de fournir le document d’informations clés et a clairement indiqué que l’investisseur de détail pouvait retarder la transaction afin de recevoir le document d’informations clés et d’en prendre connaissance avant la conclusion de la transaction;
d)
l’investisseur de détail consent à recevoir le document d’informations clés sans retard injustifié après la conclusion de la transaction plutôt que de retarder la transaction pour recevoir le document au préalable.
4.
Lorsque des transactions successives concernant un même produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance sont effectuées au nom d’un investisseur de détail conformément à des instructions données avant la première transaction par cet investisseur de détail à la personne qui vend le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, l’obligation de fournir un document d’informations clés au titre du paragraphe 1 ne s’applique qu’à la première transaction et à la première transaction réalisée après la révision du document d’informations clés conformément à l’article 10.
5.
Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir le document d’informations clés fixée au paragraphe 1.
Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.