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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.28. Ouvrir le PDF.

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Article 28 - 1.

Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs pour permettre que les infractions réelles ou potentielles au présent règlement leur soient signalées.

2.

Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins ce qui suit:

a)

des procédures spécifiques pour recevoir des rapports concernant les infractions réelles ou potentielles et leur suivi;

b)

une protection appropriée des employés qui signalent les infractions commises au sein de l’entité qui les emploie au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitements injustes;

c)

la protection de l’identité tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique qui est prétendument responsable d’une infraction, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de l’identité est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l’enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures.

3.

Les États membres peuvent prévoir, dans leur droit national, que les autorités compétentes établissent des mécanismes supplémentaires.

4.

Les États membres peuvent exiger que les employeurs qui exercent des activités réglementées aux fins de services financiers mettent en place des procédures appropriées pour que leurs employés signalent les infractions réelles ou potentielles en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.