Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.20. Ouvrir le PDF.
Article 19 – L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et la personne qui fournit des conseils sur ces produits ou qui les vend établissent des procédures et dispositions appropriées garantissant que: ⬅️ | ➡️ Article 21 – 1.
Article 20 - 1.
Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et à l’exercice de leurs compétences.
2.
Les autorités compétentes disposent, conformément au droit national, de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.