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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R1286_EN.24. Ouvrir le PDF.
Article 23 – Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions conformément au présent règlement et au droit national de l’une quelconque des manières suivantes: ⬅️ | ➡️ Article 25 – Les autorités compétentes appliquent les sanctions et mesures administratives visées à l’article 24, paragraphe 2, en tenant compte de tous les éléments pertinents, notamment, le cas échéant:
Article 24 - 1.
Le présent article s’applique en cas d’infractions à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 6 et 7, à l’article 8, paragraphes 1 à 3, à l’article 9, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphes 1, 3 et 4, et aux articles 14 et 19.
2.
Les autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:
a)
une décision interdisant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
b)
une décision suspendant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
c)
un avertissement public indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l’infraction;
d)
une décision interdisant la fourniture d’un document d’informations clés qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 6, 7, 8 ou 10 et imposant la publication d’une nouvelle version d’un document d’informations clés;
e)
des amendes administratives minimales:
i)
dans le cas d’une personne morale: — d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 décembre 2014, ou de 3 % au maximum du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, ou — d’un montant maximal d’au moins deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés;
ii)
dans le cas d’une personne physique: — d’un montant maximal d’au moins 700 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 décembre 2014, ou — d’un montant maximal d’au moins deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés. Lorsque la personne morale visée au point e) i) du premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément au droit de l’Union pertinent dans le domaine de la comptabilité, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
3.
Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.
4.
Les autorités compétentes ayant imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives conformément au paragraphe 2 disposent des pouvoirs nécessaires pour adresser à l’investisseur de détail concerné, ou pour lui faire adresser par l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.