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Article 28 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 29 bis – Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

Article 29 - 1.

Une décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une infraction visée à l’article 24, paragraphe 1, est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel sans retard injustifié après que la personne à qui la sanction ou mesure a été imposée a été informée de cette décision.

La publication mentionne au moins:

a)

le type et la nature de l’infraction;

b)

l’identité des personnes responsables.

Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.

Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:

a)

retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les raisons de non-publication cessent d’exister;

b)

publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou

c)

ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

2.

Les autorités compétentes informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions ou mesures administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, point c), y compris de tout recours contre celles-ci et du résultat dudit recours.

S’il est décidé de publier une sanction ou mesure sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister.

3.

Lorsque le droit national prévoit la publication de la décision d’imposer une sanction ou mesure qui fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes, les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, cette information ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. En outre, toute décision annulant une précédente décision d’imposer une sanction ou mesure qui a été publiée est également publiée sur le site internet.

4.

Les autorités compétentes font en sorte que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.