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Article 33 - 1.

Le 31 décembre 2019

au plus tard, la Commission réexamine le présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, elle effectue, sur la base des informations transmises par les autorités européennes de surveillance, un bilan général du fonctionnement du système d’avis visant à informer les investisseurs de la difficulté de compréhension, tenant compte des éventuelles orientations élaborées par les autorités compétentes à cet égard. Elle procède également à un examen de l’application concrète des règles établies par le présent règlement, en tenant dûment compte de l’évolution du marché des produits d’investissement de détail, et de la faisabilité, des coûts et des éventuels avantages de l’introduction d’un label pour les investissements sociaux et environnementaux. Dans le cadre de son examen, la Commission procède à des tests auprès de consommateurs et étudie les options non législatives ainsi que les résultats du réexamen du règlement (UE) no 346/2013 portant sur l’article 27, paragraphe 1, points c), e) et g), de celui-ci.

En ce qui concerne les OPCVM au sens de l’article 1

er

, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, le réexamen vise à déterminer s’il y a lieu de prolonger les dispositions transitoires prévues à l’article 32 du présent règlement ou si, moyennant les éventuels ajustements nécessaires, les dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur pourraient être remplacées par les dispositions du présent règlement concernant le document d’informations clés, ou être considérées comme équivalentes à ces dernières. Le réexamen comporte aussi une réflexion sur l’extension éventuelle du champ d’application du présent règlement à d’autres produits financiers, et permet d’évaluer s’il y a lieu de maintenir l’exclusion de certains produits dudit champ d’application, eu égard à des normes rationnelles en matière de protection des consommateurs, y compris des comparaisons entre produits financiers. Le réexamen porte aussi sur la question de savoir s’il est opportun d’instituer des règles communes selon lesquelles tous les États membres devraient prévoir des sanctions administratives en cas d’infraction au présent règlement.

2.

La Commission évalue, le 31 décembre 2019

au plus tard, en se fondant sur les travaux réalisés par l’AEAPP concernant les exigences en matière d’informations à fournir sur les produits, s’il y a lieu de proposer un nouvel acte législatif garantissant le respect d’exigences appropriées en matière d’informations à fournir sur ces produits ou d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les produits de retraite visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

Dans le cadre de cette évaluation, la Commission veille à ce que ces mesures n’abaissent pas les normes en matière de communication d’informations dans les États membres disposant déjà de systèmes de communication des informations pour de tels produits de retraite.

3.

Après avoir consulté le comité mixte, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil relatif aux paragraphes 1 et 2, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

4.

Le 31 décembre 2019

au plus tard, la Commission réalise une étude de marché pour déterminer s’il existe des outils de calcul en ligne qui permettent à l’investisseur de détail de calculer le total des coûts et des frais afférents aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et si ces outils sont mis à disposition gratuitement. La Commission établit un rapport indiquant si ces outils permettent des calculs fiables et précis pour tous les produits relevant du champ d’application du présent règlement.

Si l’étude conclut que de tels outils n’existent pas ou que les outils qui existent ne permettent pas aux investisseurs de détail de comprendre le total des coûts et des frais afférents aux produits d’investissements packagés de détail et fondés sur l’assurance, la Commission évalue la faisabilité pour les autorités européennes de surveillance d’élaborer, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de règlementation énonçant les spécifications applicables à ces outils au niveau de l’Union.