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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.16. Ouvrir le PDF.
Article 15 – Normes techniques d’exécution ⬅️ | ➡️ Article 17 – Violation du droit de l’Union
Article 16 - Orientations et recommandations
1.
Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers.
2.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicité également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.
3.
Les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.
L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.
Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les acteurs des marchés financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.
4.
Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées, et en exposant les moyens que l’Autorité entend mettre en œuvre afin de s’assurer qu’à l’avenir, l’autorité compétente concernée suive ses recommandations et ses orientations.