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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.38. Ouvrir le PDF.
ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union en vertu des articles 39 et 40 ⬅️ | ➡️ Article 39 – Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union avec un passeport de FIA de l’Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Article 38 - Examen par les pairs de l’agrément et de la surveillance des gestionnaires établis dans un pays tiers
1.
L’AEMF procède, chaque année, à un examen par les pairs des activités de surveillance des autorités compétentes par rapport à l’agrément et à la surveillance des gestionnaires établis dans un pays tiers au titre des articles 37, 39, 40 et 41, afin de renforcer la cohérence des résultats de la surveillance, conformément à l’2010.
2.
Au plus tard le 22 juillet 2013, l’AEMF élabore des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des différentes autorités examinées.
3.
En particulier, l’examen par les pairs inclut une évaluation:
a)
du degré de convergence des pratiques de surveillances mises en place en matière d’agrément et de surveillance des gestionnaires établis dans un pays tiers;
b)
de la mesure dans laquelle les pratiques de surveillance permettent d’atteindre les objectifs fixés par la présente directive;
c)
de l’efficacité et du degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application de la présente directive et des mesures d’exécution qu’elle prévoit ainsi que des normes techniques de réglementation et d’exécution élaborées par l’AEMF en vertu de la présente directive, y compris les mesures et les sanctions administratives prises à l’encontre de gestionnaires établis dans un pays tiers lorsque la présente directive n’a pas été respectée.
4.
L’AEMF peut, en se fondant sur les conclusions de l’examen par les pairs, émettre des orientations et des recommandations en vertu de l’2010, afin d’établir des pratiques effectives, efficaces et cohérentes de surveillance des gestionnaires établis dans un pays tiers.
5.
Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
6.
Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente confirme qu’elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’AEMF en motivant sa décision.
7.
L’AEMF publie le fait que l’autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’AEMF peut également décider, cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.
8.
Dans le rapport visé à l’2010, l’AEMF informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations émises en vertu du présent article, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées, et en exposant de quelle manière l’AEMF entend s’assurer qu’à l’avenir lesdites autorités compétentes suivront ses recommandations et ses orientations.
9.
La Commission prend dûment en compte ces rapports dans sa révision de la présente directive conformément à l’article 69 et dans toute évaluation ultérieure qu’elle réalise.
10.
L’AEMF rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les examens par les pairs. En outre, tous les autres résultats des examens par les pairs peuvent être rendus publics, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs.