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Article 23 ter - Mécanisme de suivi conjoint

Mécanisme de suivi conjoint

1.

L’AEMF met en place un mécanisme de suivi conjoint pour l’exécution des tâches visées au paragraphe 2.

Le mécanisme de suivi conjoint est composé:

a)

de représentants de l’AEMF;

b)

de représentants de l’ABE et de l’AEAPP;

c)

de représentants du CERS, de la BCE et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013; et

d)

de représentants des banques centrales d’émission des monnaies autres que l’euro dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6.

Outre les entités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, les banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, autres que celles énumérées au point d) dudit deuxième alinéa, les autorités nationales compétentes chargées de superviser l’obligation prévue à l’article 7 bis, dans la limite d’une par État membre, et la Commission peuvent également participer au mécanisme de suivi conjoint en qualité d’observateurs.

L’AEMF gère et préside les réunions du mécanisme de suivi conjoint. Le président du mécanisme de suivi conjoint peut, à la demande des autres membres du mécanisme de suivi conjoint ou de sa propre initiative, inviter d’autres autorités à participer aux réunions lorsque cela est pertinent pour l’ordre du jour.

2.

Le mécanisme de suivi conjoint:

a)

suit la mise en œuvre, au niveau global de l’Union, des exigences énoncées aux article 7 bis, notamment l’ensemble des éléments suivants:

i)

les expositions globales et la réduction des expositions à l’égard des services de compensation d’importance systémique substantielle identifiés conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater;

ii)

les évolutions concernant la compensation au sein des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 et l’accès à la compensation des clients de ces contreparties centrales, notamment les frais facturés par ces contreparties centrales pour l’établissement de comptes conformément à l’article 7 biset les éventuels frais facturés par les membres compensateurs à leurs clients pour l’établissement de comptes et pour la compensation conformément à l’article 7 bis;

iii)

d’autres évolutions significatives des pratiques de compensation ayant une incidence sur le niveau de compensation auprès de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14;

b)

suit les incidences transfrontières des relations de compensation pour le compte de clients, y compris la portabilité et les interdépendances et interactions des membres compensateurs et des clients avec d’autres infrastructures de marchés financiers;

c)

contribue à l’élaboration d’évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience des contreparties centrales, axées sur les risques de liquidité, les risques de crédit et les risques opérationnels concernant les contreparties centrales, les membres compensateurs et les clients;

d)

identifie les risques de concentration, en particulier en matière de compensation pour le compte de clients, dus à l’intégration des marchés financiers de l’Union, notamment lorsque plusieurs contreparties centrales, membres compensateurs ou clients ont recours aux mêmes prestataires de services;

e)

suit l’efficacité des mesures visant à améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’Union, à encourager la compensation auprès de contreparties centrales de l’Union et à renforcer le suivi des risques transfrontières.

Les organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, le collège visé à l’article 18 et les autorités nationales compétentes coopèrent et partagent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de suivi visées au premier alinéa du présent paragraphe.

Lorsque ces informations ne sont pas mises à la disposition du mécanisme de suivi conjoint, notamment les informations visées à l’article 7 bis, paragraphe 9, l’autorité compétente des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients fournit les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF et aux autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint de procéder aux tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3.

Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des informations demandées, elle demande aux contreparties centrales agréées, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients de fournir ces informations. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu.

4.

Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée, l’AEMF peut également demander les informations directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée sans retard indu.

5.

Les demandes d’information adressées aux contreparties centrales sont échangées par l’intermédiaire de la base de données centrale.

6.

L’AEMF, en coopération avec les autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de ses activités prévues au paragraphe 2.

Le rapport visé au premier alinéa peut comporter des recommandations d’actions potentielles au niveau de l’Union pour faire face aux risques transversaux recensés.

7.

L’AEMF agit conformément à l’2010 si, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, elle:

a)

estime que les autorités compétentes ne garantissent pas le respect, par les membres compensateurs et les clients, des exigences énoncées à l’article 7 bis; ou

b)

identifie un risque pour la stabilité financière de l’Union dû à une violation ou non-application présumée du droit de l’Union.

Avant d’agir conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF peut émettre des orientations ou des recommandations en vertu de l’2010.

8.

Lorsque l’AEMF, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, estime que le respect de l’exigence énoncée à l’article 7 bisne garantit pas effectivement la réduction de l’exposition excessive des membres compensateurs et des clients de l’Union vis-à-vis de contreparties centrales de catégorie 2, elle réexamine les normes techniques de réglementation visées à l’article 7 bis, paragraphe 8, en fixant, si nécessaire, une période d’adaptation appropriée qui ne dépasse pas 12 mois.