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Article 10 – Contreparties non financières ⬅️ | ➡️ Article 12 – Sanctions
Références LVL1 <=> LVL2
Article 11 - Techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
1.
Les contreparties financières et les contreparties non financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d’atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment:
a)
de la confirmation rapide, lorsque c’est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné;
b)
des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l’objet d’un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours.
2.
Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 10 valorisent chaque jour au prix du marché la valeur des contrats en cours. Lorsque les conditions de marché empêchent une valorisation au prix du marché, il est fait usage d’une valorisation fiable et prudente par rapport à un modèle.
Une contrepartie non financière qui devient soumise aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe prend les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, point a). La contrepartie non financière est exemptée de ces obligations pour les contrats conclus au cours des quatre mois suivant cette notification.
3.
Les contreparties financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties non financières visées à l’article 10 disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties ( collateral
) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus à la date à laquelle le seuil de compensation a été dépassé ou après cette date.
Une contrepartie non financière qui devient soumise aux obligations énoncées au premier alinéa du présent paragraphe prend les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, point a). La contrepartie non financière est exemptée de ces obligations pour les contrats conclus au cours des quatre mois suivant cette notification.
Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 10, paragraphe 1, demandent l’agrément de leurs autorités compétentes avant d’utiliser ou d’adopter une modification d’un modèle de calcul de la marge initiale en ce qui concerne les procédures de gestion des risques prévues au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsqu’elles demandent un agrément, ces contreparties fournissent à leurs autorités compétentes, par l’intermédiaire de la base de données centrale, toutes les informations pertinentes concernant ces procédures de gestion des risques. Ces autorités compétentes accordent ou refusent ledit agrément dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de nouveau modèle ou de trois mois à compter de la réception de la demande de modification d’un modèle déjà agréé.
Lorsque le modèle visé au troisième alinéa du présent paragraphe est fondé sur un modèle pro forma, la contrepartie demande la validation de ce modèle à l’ABE et lui fournit toutes les informations pertinentes visées audit alinéa par l’intermédiaire de la base de données centrale. En outre, la contrepartie fournit à l’ABE les informations sur l’encours notionnel visé au paragraphe 12 bisdu présent article par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Lorsque le modèle visé au troisième alinéa du présent paragraphe est fondé sur un modèle pro forma, les autorités compétentes ne peuvent accorder l’agrément que si le modèle pro forma a été validé par l’ABE.
L’ABE, en coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, peut émettre, conformément à la procédure prévue à l’2010, des orientations ou des recommandations en vue de garantir un processus uniforme d’application et d’agrément des procédures de gestion des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe.
3 bis.
Par dérogation au paragraphe 3, les options sur une seule action et les options sur indice d’actions non compensées par une contrepartie centrale ne sont pas soumises aux procédures de gestion des risques prévoyant un échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, contrôle:
a)
l’évolution de la réglementation dans les juridictions de pays tiers en ce qui concerne le traitement des options sur une seule action et des options sur indices d’actions;
b)
l’incidence de la dérogation prévue au premier alinéa sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et
c)
l’évolution des expositions dans les options sur une seule action et les options sur indices d’actions non compensées par une contrepartie centrale.
Au moins tous les trois ans à compter du 24 décembre 2024, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, fait rapport à la Commission sur les conclusions de son suivi visé au deuxième alinéa.
Dans un délai d’un an à compter de la date de réception du rapport visé au troisième alinéa, la Commission évalue si:
a)
les évolutions internationales ont conduit à une plus grande convergence en ce qui concerne le traitement des options sur une seule action et des options sur indices d’actions; et
b)
la dérogation prévue au premier alinéa met en péril la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de modifier le présent règlement en révoquant la dérogation prévue au premier alinéa à la suite d’une période d’adaptation. La période d’adaptation ne dépasse pas deux ans.
4.
Les contreparties financières détiennent un montant de capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange approprié de garanties.
5.
L’obligation fixée au paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas aux transactions intragroupe visées à l’article 3 conclues par des contreparties qui sont établies dans le même État membre, pour autant qu’il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
6.
Les transactions intragroupe visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), conclues par des contreparties qui sont établies dans différents États membres sont exemptées totalement ou partiellement de l’obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d’une décision favorable des deux autorités compétentes concernées, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a)
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
b)
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une décision favorable dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d’exemption, l’AEMF peut aider ces autorités à parvenir à un accord conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’2010.
7.
Les transactions intragroupe visées à l’article 3, paragraphe 1, conclues par des contreparties non financières qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption de l’obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
b)
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
Les contreparties non financières notifient leur intention de faire usage de l’exemption aux autorités compétentes visées à l’article 10, paragraphe 5. L’exemption s’applique, sauf si l’une ou l’autre des autorités compétentes notifiées estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.
8.
Les transactions intragroupe visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), conclues par une contrepartie établie dans l’Union et une contrepartie établie dans un pays tiers, donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l’obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d’une décision positive de l’autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie établie dans l’Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
b)
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
9.
Les transactions intragroupe visées à l’article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière établie dans l’Union et une contrepartie établie dans un pays tiers donnent lieu à une exemption de l’obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
b)
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
La contrepartie non financière notifie son intention de faire usage de l’exemption à l’autorité compétente visée à l’article 10, paragraphe 5. L’exemption s’applique sauf si l’autorité compétente notifiée estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.
10.
Les transactions intragroupe visées à l’article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière et une contrepartie financière qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l’obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d’une décision positive de l’autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
b)
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
L’autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière notifie toute décision à l’autorité compétente visée à l’article 10, paragraphe 5. L’exemption s’applique, sauf si l’autorité compétente notifiée estime que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l’AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’2010.
11.
La contrepartie d’une transaction intragroupe qui a été exemptée de l’obligation prévue au paragraphe 3 rend publique les informations concernant cette exemption.
Une autorité compétente notifie à l’AEMF toute décision adoptée en vertu du paragraphe 6, 8 ou 10 ou toute notification reçue en application du paragraphe 7, 9 ou 10, et communique à l’AEMF les détails de la transaction intragroupe en question.
12.
Les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 11 s’appliquent aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre des entités de pays tiers qui seraient soumises à ces obligations si elles étaient établies dans l’Union, pour autant que lesdits contrats aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union ou lorsqu’une telle obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement.
12 bis.
L’ABE met en place une fonction centrale de validation des éléments et aspects généraux des modèles pro forma, et de leurs modifications, qu’utilisent ou que doivent utiliser les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 10 aux fins du respect des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article. L’ABE recueille un retour d’information de l’AEMF, de l’AEAPP et des autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties utilisant les modèles pro forma soumis à validation, y compris sur la performance de ces modèles pro forma, et coordonne leurs points de vue afin de dégager un consensus sur les éléments et aspects généraux des modèles pro forma. L’ABE est le principal point de contact pour les discussions avec les acteurs du marché et les développeurs de ces modèles pro forma.
Dans son rôle de validateur central, l’ABE valide les éléments et aspects généraux de ces modèles pro forma, y compris leur calibrage, leur conception et la couverture des instruments, des catégories d’actifs et des facteurs de risques. L’ABE accorde ou refuse ladite validation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de validation visée au paragraphe 3, quatrième alinéa, du nouveau modèle pro forma et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de modification d’un modèle déjà validé. Afin de faciliter le travail de validation de l’ABE, les développeurs de modèles pro forma soumettent à l’ABE, à sa demande, l’ensemble des informations et des documents nécessaires.
L’ABE aide les autorités compétentes dans leurs processus d’agrément en ce qui concerne les aspects généraux de la mise en œuvre des modèles visés au paragraphe 3. À cette fin, l’ABE élabore un rapport annuel sur les aspects pertinents de son travail de validation, y compris la vérification du calibrage des modèles conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et l’analyse des problèmes signalés. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’ABE émet, en coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, des recommandations conformément à l’2010 à l’intention desdites autorités compétentes. Afin d’aider l’ABE à rédiger les rapports et recommandations, les autorités compétentes fournissent à l’ABE, à sa demande, les informations recueillies au cours de leur processus d’agrément initial et continu des modèles au niveau de l’entité en vertu du paragraphe 3, ou des modifications y afférentes.
Les autorités compétentes sont seules responsables de l’autorisation d’utiliser les modèles visés au paragraphe 3, ou de modifier ceux-ci, au niveau de l’entité surveillée.
L’ABE facture une redevance annuelle, par modèle pro forma, aux contreparties financières et aux contreparties non financières visées à l’article 10, paragraphe 1, en utilisant les modèles pro forma validés par l’ABE en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe. Les autorités compétentes déclarent à l’ABE les contreparties financières et contreparties non financières qui mettent en œuvre des modèles relevant du processus de validation visé au premier alinéa. Les redevances sont proportionnées à l’encours notionnel mensuel moyen des dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale au cours des douze derniers mois des contreparties concernées utilisant les modèles pro forma validés par l’ABE et sont affectées à la couverture de tous les coûts supportés par l’ABE pour l’exécution de ses missions conformément au premier alinéa.
Aux fins du présent article, on entend par «modèle pro forma» un modèle de marge initiale établi, publié et révisé au moyen d’initiatives venant du marché.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de compléter le présent règlement en établissant:
a)
la méthode de détermination du montant des redevances; et
b)
les modalités de paiement des redevances.
13.
L’AEMF contrôle régulièrement l’activité concernant les produits dérivés non éligibles à la compensation afin d’identifier les cas où une catégorie particulière de produits dérivés peut présenter un risque systémique et d’éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur produits dérivés compensées et les transactions sur produits dérivés non compensées. En particulier, l’AEMF, après avoir consulté le CERS, prend des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou réexamine les normes techniques de réglementation relatives aux exigences de marge définies au paragraphe 14 du présent article et à l’article 41.
14.
Afin de garantir l’application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1;
b)
les conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché et les critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle visés au paragraphe 2;
c)
les détails des transactions intragroupe exemptées qui doivent figurer sur la notification visée aux paragraphes 7, 9 et 10;
d)
les détails des informations concernant les transactions intragroupe exemptées visées au paragraphe 11.
e)
les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union, ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 12;
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
15.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation qui précisent:
a)
les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garanties ainsi que les dispositifs de ségrégation visés au paragraphe 3; a bis)
les procédures de surveillance visant à garantir la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques visées au paragraphe 3 appliquées par les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE et entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE dont, ou qui appartiennent à un groupe dont, l’encours notionnel mensuel moyen de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale est d’au moins 750 000 000 000 EUR, calculé conformément aux normes techniques de réglementation que les AES doivent élaborer conformément au présent paragraphe;
b)
les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu’elles appliquent des exemptions en vertu des paragraphes 6 à 10;
c)
les critères applicables visés aux paragraphes 5 à 10, notamment ce qui doit être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
Le niveau et le type de sûreté requis en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation au sens du présent règlement et remplissant les conditions de l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement et les exigences prévues à l’article 18 et aux articles 19 à 22ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations) sont déterminés en tenant compte des difficultés à échanger des sûretés en ce qui concerne les contrats de sûreté existants dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation.
Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation, excepté celles visées au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.
L’ABE, en coopération avec l’AEMF, soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
Selon la nature juridique de la contrepartie, la Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.