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Article 20 – Retrait de l’agrément ⬅️ | ➡️ Article 22 – Autorité compétente

Article 21 - Réexamen et évaluation

1.

Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l’article 22 réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques, qui comprennent au minimum les risques financiers et opérationnels, auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d’être exposées.

2.

Le réexamen et l’évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement.

3.

Les autorités compétentes établissent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, en tenant particulièrement compte de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées et de leur interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers. Le réexamen et l’évaluation sont actualisés au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l’objet d’inspections sur place. À la demande de l’AEMF, les autorités compétentes peuvent inviter le personnel de l’AEMF à participer aux inspections sur place.

L’autorité compétente peut communiquer à l’AEMF toute information reçue d’une contrepartie centrale pendant les inspections sur place ou par rapport à ces inspections.

4.

Les autorités compétentes informent le collège régulièrement, et au moins une fois par an, des résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, y compris de toute mesure corrective ou sanction.

5.

Les autorités compétentes exigent de toute contrepartie centrale qui ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement qu’elle prenne rapidement l’action ou les mesures nécessaires pour redresser la situation.

6.

Au plus tard le 2 janvier 2021, afin d’assurer la cohérence en ce qui concerne le format, la fréquence et l’étendue du réexamen effectué par les autorités compétentes nationales conformément au présent article, l’AEMF émet des orientations conformément à l’2010 pour préciser davantage, d’une manière adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des contreparties centrales ainsi qu’à la nature, au champ et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de réexamen et d’évaluation prudentiels visé aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

Surveillance et contrĂ´le des contreparties centrales