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Article 8 – Échange d’informations ⬅️ | ➡️ Article 10 – Évaluation des plans de redressement

Article 9 - Plans de redressement

1.

Les CCP élaborent et tiennent à jour un plan de redressement prévoyant les mesures à prendre en cas de défaillance ou d’événements autres qu’une défaillance ou d’une combinaison des deux pour rétablir leur solidité financière, sans aucun soutien financier public exceptionnel, et leur permettant de continuer à assurer des fonctions critiques à la suite d’une détérioration significative de leur situation financière ou d’un risque de non-respect des exigences prudentielles ou de capital que leur impose le règlement (UE) no 648/2012.

2.

Les mesures figurant dans le plan de redressement:

a)

traitent de manière exhaustive et efficace tous les risques identifiés dans les différents scénarios, y compris d’éventuels déficits de liquidités non couverts;

b)

en cas de pertes résultant d’une défaillance, assurent le rétablissement d’un portefeuille apparié et la répartition intégrale des pertes non couvertes entre les membres compensateurs, leurs clients, si ceux-ci sont des créanciers directs de la CCP, et les actionnaires, en tenant compte des intérêts de toutes les parties intéressées;

c)

comportent des dispositifs d’absorption des pertes permettant de couvrir les pertes susceptibles de découler de tous les types d’événements autres que des défaillances; et

d)

permettent la reconstitution des ressources financières de la CCP, y compris ses fonds propres, à un niveau suffisant pour lui permettre d’honorer ses obligations au titre du règlement (UE) no 648/2012 et de poursuivre l’exécution opportune de ses fonctions critiques.

3.

Le plan de redressement comprend un cadre d’indicateurs reposant sur le profil de risque de la CCP, qui permet de repérer les circonstances dans lesquelles les mesures figurant dans le plan de redressement doivent être prises. Il peut s’agir d’indicateurs à caractère qualitatif ou quantitatif relatifs à la solidité financière et à la viabilité opérationnelle de la CCP, devant permettre l’adoption de mesures de redressement à un stade suffisamment précoce afin de laisser un délai suffisant pour la mise en œuvre du plan.

4.

Les CCP mettent en place des dispositifs appropriés destinés au suivi régulier des indicateurs visés au paragraphe 3. Les CCP informent leurs autorités compétentes des résultats de ce suivi. Les autorités compétentes transmettent les informations au collège d’autorités de surveillance lorsqu’elles jugent que ces informations sont importantes.

5.

L’AEMF émet, en coopération avec le CERS, au plus tard le 12 février 2022, des orientations, conformément à l’2010, pour spécifier la liste minimale des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 3 du présent article.

6.

Les CCP prévoient, dans leurs règles de fonctionnement, des dispositions décrivant les procédures qu’elles doivent suivre, par lesquelles, pour atteindre les objectifs d’une procédure de redressement, elles proposent de:

a)

prendre les mesures prévues dans leur plan de redressement alors que les indicateurs pertinents ne sont pas atteints; ou

b)

s’abstenir de prendre les mesures prévues dans leur plan de redressement alors que les indicateurs pertinents sont atteints. Toute décision prise en vertu du présent paragraphe et sa justification sont notifiées sans retard à l’autorité compétente.

7.

Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son plan de redressement, elle notifie à l’autorité compétente la nature et l’ampleur des problèmes qu’elle a constatés, en exposant toutes les circonstances pertinentes et en précisant les mesures de redressement ou autres mesures qu’elle entend prendre pour remédier à la situation, ainsi que le calendrier envisagé pour le rétablissement de sa solidité financière au moyen de ces mesures.

Si l’autorité compétente considère qu’une mesure de redressement envisagée par la CCP peut avoir des effets négatifs importants sur le système financier ou est susceptible d’être inefficace, elle peut exiger de la CCP qu’elle s’abstienne de prendre la mesure en question.

À la suite de la notification reçue conformément au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, l’autorité compétente examine immédiatement si les circonstances requièrent le recours aux pouvoirs d’intervention précoce conformément à l’article 18.

8.

L’autorité compétente informe rapidement l’autorité de résolution et le collège d’autorités de surveillance, et l’autorité de résolution informe rapidement le collège d’autorités de résolution, de toute notification reçue conformément au paragraphe 6, deuxième alinéa, et au paragraphe 7, premier alinéa, ainsi que de toute instruction ultérieure donnée par l’autorité compétente conformément paragraphe 7, deuxième alinéa.

Lorsque des informations sont communiquées à l’autorité compétente conformément au paragraphe 7, premier alinéa, du présent article, celle-ci limite ou interdit toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance, et elle peut limiter ou interdire tout versement d’une rémunération variable, telle qu’elle est définie par la politique de rémunération de la CCP conformément à l’2012, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement aux instances dirigeantes telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 29, du règlement (UE) no 648/2012.

9.

Au moins une fois par an et, en tout état de cause, après tout changement de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur ce plan ou imposerait de le modifier, les CCP réexaminent, testent et, le cas échéant, actualisent leur plan de redressement. Les autorités compétentes peuvent exiger des CCP qu’elles actualisent plus fréquemment leur plan de redressement.

  1. Les plans de redressement sont élaborés conformément à l’annexe, section A, et tiennent compte de toutes les interdépendances pertinentes au sein du groupe auquel appartient la CCP. Les autorités compétentes peuvent exiger des CCP qu’elles incluent des informations supplémentaires dans leur plan de redressement. Le cas échéant, l’autorité compétente de la CCP consulte l’autorité compétente de l’entreprise mère de la CCP.

  2. Les plans de redressement:

a)

ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel, d’apport de liquidités d’urgence par une banque centrale ou d’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci;

b)

prennent en compte l’intérêt de toutes les parties intéressées qui sont susceptibles d’être affectées par le plan, y compris les membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients directs et indirects; et

c)

veillent à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées vis-à-vis de la CCP et à ce que les pertes et déficits de liquidité potentiels des parties intéressées soient transparents, mesurables, gérables et contrôlables. 12. L’AEMF émet, en coopération avec le CERS, au plus tard le 12 février 2022, des orientations, conformément à l’2010, afin de définir plus précisément l’éventail de scénarios à envisager aux fins du paragraphe 1 du présent article. En émettant ces orientations, l’AEMF tient compte, le cas échéant, des tests de résistance prudentiels.

  1. Lorsque la CCP fait partie d’un groupe et que des accords contractuels de soutien de l’entreprise mère ou du groupe font partie du plan de redressement, ledit plan de redressement envisage des scénarios dans lesquels ces accords ne peuvent être honorés.

  2. À la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, la CCP utilise un montant supplémentaire de ses ressources propres préfinancées spécialement affectées, avant de recourir aux dispositions et aux mesures visées à la section A, point 15, de l’annexe du présent règlement. Ce montant n’est pas inférieur à 10 % ni supérieur à 25 % des exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’2012.

Pour satisfaire à cette exigence, les CCP peuvent utiliser le montant en capital qu’elles détiennent, en sus de leurs exigences minimales de capital, afin de respecter le seuil de notification visé dans l’acte délégué adopté sur la base de l’2012.

  1. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et après consultation du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser conformément au paragraphe 14. Lors de l’élaboration de ces normes techniques, l’AEMF tient compte de tous éléments suivants:

a)

la structure et l’organisation interne des CCP ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités;

b)

la structure des incitants des actionnaires, de la direction et des membres compensateurs des CCP, et des clients de membres compensateurs;

c)

l’intérêt pour les CCP, en fonction des monnaies dans lesquelles les instruments financiers qu’elles compensent sont libellés, des monnaies acceptées comme garanties et du risque découlant de leurs activités, en particulier lorsqu’elles ne compensent pas des dérivés de gré à gré au sens de l’2012, d’investir ce montant supplémentaire de ressources propres spécialement affectées dans des actifs autres que ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement; et

d)

les règles applicables aux CCP de pays tiers et les pratiques de ces CCP, ainsi que les évolutions internationales concernant le redressement et la résolution des CCP, afin de préserver la compétitivité des CCP de l’Union actives à l’échelle mondiale, et la compétitivité des CCP de l’Union par rapport aux CCP de pays tiers qui offrent des services de de compensation dans l’Union. Lorsque l’AEMF conclut, sur la base des critères visés au premier alinéa, point c), qu’il convient pour certaines CCP d’investir ce montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées dans des actifs autres que ceux visés à l’2012, elle précise également:

a)

la procédure par laquelle, dans le cas où ces ressources ne sont pas disponibles immédiatement, les CCP peuvent recourir à des mesures de redressement qui requièrent la contribution financière de membres compensateurs non défaillants;

b)

la procédure que les CCP suivent pour rembourser ultérieurement les membres compensateurs non défaillants visés au point a) à hauteur du montant à utiliser conformément au paragraphe 14 du présent article. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

  1. La CCP met au point des mécanismes adéquats afin d’associer au processus d’élaboration du plan de redressement les IMF et parties intéressées liées qui subiraient des pertes, supporteraient des coûts ou contribueraient à combler les déficits de liquidités dans le cas où ledit plan de redressement serait mis en œuvre.

  2. Le conseil d’administration de la CCP évalue le plan de redressement en tenant compte de l’avis émis par le comité des risques conformément à l’2012, et l’approuve avant de le soumettre à l’autorité compétente.

  3. Lorsque le conseil d’administration de la CCP a décidé de ne pas suivre l’avis du comité des risques, il en informe rapidement l’autorité compétente conformément à l’2012, en lui expliquant sa décision en détail.

  4. Les plans de redressement s’intègrent dans la gouvernance d’entreprise et dans le cadre global de gestion des risques de la CCP.

  5. Les mesures prévues dans les plans de redressement qui créent des obligations financières ou contractuelles pour les membres compensateurs, leurs clients et clients indirects, le cas échéant, et les IMF ou plates-formes de négociation liées, font partie des règles de fonctionnement des CCP.

  6. Les CCP veillent à ce que les mesures prévues dans les plans de redressement puissent être mises en œuvre à tout moment, dans toutes les juridictions où sont établis les membres compensateurs et les IMF ou plates-formes de négociation liées.

  7. L’obligation qui incombe aux CCP d’inclure dans leur plan de redressement le droit d’effectuer des appels de liquidités aux fins du redressement et, le cas échéant, de réduire la valeur de tout gain dû par les CCP aux membres compensateurs non défaillants n’est pas applicable aux entités visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012.

  8. Les membres compensateurs communiquent à leurs clients, d’une manière claire et transparente, si et de quelle manière les mesures prises dans le cadre du plan de redressement de la CCP peuvent les affecter.