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Article 20 – Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles ⬅️ | ➡️ Article 22 – Dispositions générales
Article 21 - Collèges d’autorités de surveillance
1.
L’Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et à renforcer la cohérence de l’application du droit de l’Union par l’ensemble de ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, le personnel de l’Autorité est en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes.
2.
L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les acteurs des marchés financiers visé à l’article 23.
Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.
L’Autorité peut:
a)
rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;
b)
lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers, en particulier le risque systémique que présentent les acteurs-clé des marchés financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique posé par les acteurs-clé des marchés financiers en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance;
c)
encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les acteurs des marchés financiers sont ou pourraient être exposés en situation de crise;
d)
surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et
e)
demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.
3.
L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance et émettre des orientations et des recommandations adoptées en application de l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.
4.
L’Autorité dispose d’un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant lui permettant de régler, conformément à la procédure prévue à l’article 19, les différends entre les autorités compétentes. L’Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui sont directement applicables à l’acteur des marchés financiers concerné conformément à l’article 19.