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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.70. Ouvrir le PDF.

Article 69 – Responsabilité de l’Autorité ⬅️ | ➡️ Article 71 – Protection des données

Article 70 - Obligation de secret professionnel

1.

Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

L’article 16 du statut des fonctionnaires leur est applicable.

Conformément au statut des fonctionnaires, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du personnel de l’Autorité dans l’accomplissement de leurs missions.

2.

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les acteurs des marchés financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.

3.

Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux acteurs des marchés financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.

L’Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (49).