Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.45a. Ouvrir le PDF.
Article 45 – Défaillances en cascade ⬅️ | ➡️ Article 46 – Exigences en matière de garanties (
Article 45 bis - Restrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance
Restrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance
1.
En cas d’important événement autre qu’une défaillance au sens de l’23, l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne, pendant une période déterminée par l’autorité compétente ne pouvant excéder cinq ans, d’exécuter les opérations suivantes:
a)
procéder à une distribution de dividendes ou prendre un engagement irrévocable de procéder à une distribution de dividendes, sauf pour ce qui est des droits aux dividendes expressément mentionnés dans le règlement (UE) 2021/23 à titre d’indemnisation;
b)
procéder au rachat d’actions ordinaires;
c)
instaurer une obligation de payer une rémunération variable définie dans la politique de rémunération de la contrepartie centrale prévue à l’article 26, paragraphe 5, du présent règlement, des prestations de pension discrétionnaires ou des indemnités de licenciement aux instances dirigeantes au sens de l’article 2, point 29), du présent règlement.
L’autorité compétente ne restreint pas la faculté de la contrepartie centrale d’exécuter l’une quelconque des opérations visées au premier alinéa si la contrepartie centrale est légalement obligée d’exécuter l’action considérée et que cette obligation est antérieure aux événements visés au premier alinéa.
2.
L’autorité compétente peut décider de lever les restrictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que la levée de ces restrictions n’aurait pas pour effet de réduire le volume ou la disponibilité des ressources propres de la contrepartie centrale, en particulier les ressources propres disponibles aux fins d’une mesure de redressement.
3.
L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2022, un projet d’orientations conformément à l’2010 précisant davantage les circonstances dans lesquelles l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne d’exécuter les opérations visées au paragraphe 1 du présent article.