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Article 36 – Relations avec le CERS ⬅️ | ➡️ Article 38 – Mesures de sauvegarde

Article 37 - Groupe des parties intéressées au secteur financier

1.

Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées au secteur financier. Le groupe des parties intéressées au secteur financier est consulté sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des acteurs des marchés financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible.

Le groupe des parties intéressées au secteur financier se réunit au moins quatre fois par an.

2.

Le groupe des parties intéressées au secteur financier se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services financiers et les représentants des petites et moyennes entreprises (PME). Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les acteurs des marchés financiers.

3.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont désignés par le conseil des autorités de surveillance sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique de même qu’entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de l’Union.

4.

L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur financier. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées représentant les organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent exercer deux mandats successifs.

5.

Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16et aux articles 29, 30 et 32.

6.

Le groupe des parties intéressées au secteur financier adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres.

7.

L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier et les résultats de ses consultations.