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Article 12 – Méthodologie ⬅️ | ➡️ Article 14 – Signalement des infractions

Article 13 - Transparence de la méthodologie

1.

Un administrateur développe, utilise et gère l’indice de référence et la méthodologie de manière transparente. À cette fin, l’administrateur publie ou rend disponibles les informations suivantes:

a)

les principaux éléments de la méthodologie que l’administrateur utilise pour chaque indice de référence fourni et publié ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence fournis et publiés;

b)

les informations détaillées concernant l’examen interne et l’approbation d’une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen;

c)

les procédures de consultation sur toute proposition de modification importante de la méthodologie de l’administrateur et la motivation de telles modifications, y compris en définissant ce qui constitue une modification importante et en indiquant les circonstances dans lesquelles toute modification est notifiée aux utilisateurs;

d)

une explication de la manière dont les principaux éléments de la méthodologie visés au point a) tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, à l’exception des indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change.

Les administrateurs d’indices de référence se conforment à l’exigence énoncée au premier alinéa, point d), au plus tard le 30 avril 2020.

2.

Les procédures requises au titre du paragraphe 1, point c), prévoient:

a)

un délai de préavis précis, donnant la possibilité d’analyser et de commenter les effets des modifications importantes envisagées; et

b)

que les commentaires visés au point a) du présent paragraphe, et les réponses de l’administrateur à ces commentaires, sont rendus accessibles à l’issue de la consultation, sauf demande de confidentialité émanant de l’auteur des commentaires.

2 bis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant le contenu minimal de l’explication visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, ainsi que le format type à utiliser.

3.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations que l’administrateur est tenu de fournir conformément aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 en opérant une distinction entre les différents types d’indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement. L’AEMF tient compte de la nécessité de communiquer les éléments de la méthodologie qui fournissent suffisamment de précisions pour permettre aux utilisateurs de comprendre la façon dont un indice de référence est fourni et d’évaluer sa représentativité, sa pertinence pour des utilisateurs particuliers et sa pertinence en tant que référence pour des instruments et contrats financiers, ainsi que du principe de proportionnalité. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l’AEMF ne couvrent pas les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative ou ne s’appliquent pas à eux.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1

er

avril 2017.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

4.

L’AEMF peut émettre des orientations, conformément à l’2010, adressées aux administrateurs d’indices de référence d’importance non significative, pour préciser davantage les éléments visés au paragraphe 3 du présent article.