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Article 17 – Procédure de coordination en vue de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité ⬅️ | ➡️ Article 19 – Destitution des instances dirigeantes et du conseil d’administration
Article 18 - Mesures d’intervention précoce
1.
Lorsqu’une CCP enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences prudentielles et de capital du règlement (UE) no 648/2012, ou lorsqu’elle représente un risque pour la stabilité financière au sein de l’Union ou de l’un ou plusieurs de ses États membres, ou lorsque l’autorité compétente a relevé d’autres indices d’une situation de crise émergente qui pourrait affecter les activités de la CCP, en particulier, sa capacité à fournir des services de compensation, l’autorité compétente peut:
a)
exiger de la CCP qu’elle actualise son plan de redressement conformément à l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, si les circonstances rendant nécessaire l’intervention précoce diffèrent des hypothèses retenues dans le plan de redressement initial;
b)
exiger de la CCP qu’elle mette en œuvre dans un délai précis une ou plusieurs des dispositions ou mesures définies dans le plan de redressement. Lorsque le plan est actualisé conformément au point a), ces dispositions ou mesures incluent toute disposition ou mesure issue de l’actualisation;
c)
exiger de la CCP qu’elle détermine les causes de l’infraction avérée ou potentielle visée au paragraphe 1 et dresse un programme d’action comportant des mesures et un calendrier appropriés;
d)
exiger de la CCP qu’elle convoque une réunion de ses actionnaires ou, si la CCP ne se conforme pas à cette exigence, convoquer elle-même cette réunion. Dans les deux cas, c’est l’autorité compétente qui fixe l’ordre du jour, y compris les décisions à soumettre aux actionnaires pour adoption;
e)
exiger qu’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou des instances dirigeantes soient destitués ou remplacés, si ces personnes sont jugées inaptes à exercer leurs fonctions conformément à l’2012;
f)
exiger une modification de la stratégie commerciale de la CCP;
g)
exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de la CCP;
h)
fournir à l’autorité de résolution toutes les informations nécessaires pour actualiser le plan de résolution de la CCP, en préparation de l’éventuelle résolution de la CCP et de la valorisation de son actif et de son passif conformément à l’article 24 du présent règlement, notamment toute information à recueillir au moyen d’inspections sur place;
i)
exiger, le cas échéant et conformément au paragraphe 4, la mise en œuvre des mesures de redressement de la CCP;
j)
exiger de la CCP qu’elle s’abstienne de mettre en œuvre certaines mesures de redressement, si l’autorité compétente a constaté que leur application pouvait avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres;
k)
exiger de la CCP qu’elle reconstitue rapidement ses ressources financières afin d’assurer et de préserver le respect des exigences prudentielles et de capital auxquelles elle est tenue;
l)
exiger de la CCP qu’elle ordonne aux membres compensateurs d’inviter leurs clients à participer directement aux enchères organisées par la CCP lorsque la nature de l’enchère justifie cette participation exceptionnelle. Les membres compensateurs communiquent à leurs clients des informations détaillées concernant l’enchère, conformément aux instructions qui leur sont données par la CCP. En particulier, la CCP précise le délai au terme duquel il ne sera plus possible de participer à l’enchère. Les clients informent directement la CCP, avant l’expiration de ce délai, de leur volonté de participer à l’enchère. La CCP facilite alors la procédure d’appel d’offres pour ces clients. Un client n’est autorisé à participer à l’enchère que s’il est en mesure de démontrer à la CCP qu’il a établi la relation contractuelle appropriée avec un membre compensateur afin d’exécuter et de compenser les opérations qui peuvent résulter de l’enchère;
m)
limiter ou interdire toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible et sans déclencher d’événement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP, et devrait permettre de limiter, d’interdire ou de geler tout versement d’une rémunération variable, telle qu’elle est définie par la politique de rémunération de la CCP conformément à l’2012, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement aux instances dirigeantes, au sens de l’article 2, point 29, du règlement (UE) no 648/2012.
2.
Pour chacune des mesures visées au paragraphe 1, l’autorité compétente fixe un délai approprié et évalue l’efficacité des mesures considérées une fois celles-ci prises.
3.
L’autorité compétente applique les mesures prévues au paragraphe 1, points a) à m), seulement après avoir tenu compte de leur impact dans d’autres États membres où la CCP opère ou fournit des services et après avoir informé les autorités compétentes concernées, en particulier lorsque les activités de la CCP sont critiques ou importantes pour les marchés financiers locaux, y compris les lieux d’établissement des membres compensateurs, et des plates-formes de négociation et IMF liées.
4.
L’autorité compétente n’applique la mesure prévue au paragraphe 1, point i), que si elle est d’intérêt public et est nécessaire pour atteindre un des objectifs suivants:
a)
maintenir la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres;
b)
assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP et l’accès aux fonctions critiques de manière transparente et non discriminatoire;
c)
préserver ou rétablir la résilience financière de la CCP. L’autorité compétente n’applique pas la mesure prévue au paragraphe 1, point i), dans le cas de mesures impliquant le transfert d’éléments de patrimoine, de droits ou d’engagements d’une autre CCP.
5.
Lorsque la CCP utilise les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants conformément à l’2012, elle en avise l’autorité compétente et l’autorité de résolution sans retard injustifié et indique si cet événement est le résultat de faiblesses ou de problèmes de cette CCP.
6.
Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, l’autorité compétente en avise l’AEMF et l’autorité de résolution et consulte le collège d’autorités de surveillance au sujet des mesures prévues au paragraphe 1.
À la suite de ces notifications et de la consultation du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer une des mesures prévues au paragraphe 1. L’autorité compétente notifie la décision relative aux mesures à prendre au collège d’autorités de surveillance, à l’autorité de résolution et à l’AEMF.
7.
À la suite de la notification prévue au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle établisse des contacts avec des acquéreurs potentiels afin de préparer sa résolution, sous réserve des conditions visées à l’article 41 et des dispositions en matière de confidentialité de l’article 73.
8.
L’AEMF émet, au plus tard le 12 février 2022, des orientations conformément à l’2010 pour favoriser l’application cohérente des conditions de déclenchement des mesures visées au paragraphe 1 du présent article.