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Article 29 – Culture commune en matière de surveillance ⬅️ | ➡️ Article 31 – Fonction de coordination
Article 30 - Examen par les pairs des autorités compétentes
1.
L’Autorité organise et réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des examens par les pairs, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée sont prises en compte.
2.
L’examen par les pairs porte notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
a)
l’adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des normes techniques de réglementation et d’exécution visées aux articles 10 à 15et des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;
b)
le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;
c)
les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter;
d)
l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les mesures administratives prises et les sanctions à l’égard des personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.
3.
Sur la base de l’examen par les pairs, l’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l’article 16. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes entreprennent de respecter ces orientations et recommandations. L’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, conformément aux articles 10 à 15.
4.
L’Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les examens par les pairs. En outre, tous les autres résultats des examens par les pairs peuvent être rendus publics, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs.