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Article 20 – Retrait de l’agrément ⬅️ | ➡️ Article 22 – Autorité compétente

Article 21 - Réexamen et évaluation

1.

Les autorités compétentes visées à l’article 22 prennent au moins toutes les mesures suivantes à l’égard d’une contrepartie centrale:

a)

réexaminer les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes que la contrepartie centrale a mis en œuvre afin de se conformer au présent règlement;

b)

réexaminer les services ou activités fournis par la contrepartie centrale, en particulier les services ou activités fournis à la suite d’une procédure accélérée conformément à l’article 17 bisou 49 bis;

c)

évaluer les risques, y compris les risques financiers et opérationnels, auxquels la contrepartie centrale est exposée ou est susceptible d’être exposée;

d)

réexaminer les modifications mises en œuvre par la contrepartie centrale conformément à l’article 15 bis.

2.

Le réexamen et l’évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement. L’autorité compétente de la contrepartie centrale peut demander l’assistance de l’AEMF pour toute activité de surveillance, y compris celles énumérées au paragraphe 1.

3.

Après avoir pris en considération les contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, les autorités compétentes déterminent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte en particulier de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de cette contrepartie centrale et de son interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers ainsi que des priorités en matière de surveillance établies par l’AEMF conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b bis). Les autorités compétentes actualisent le réexamen et l’évaluation au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l’objet, au moins une fois par an, d’inspections sur place effectuées par l’autorité compétente de la contrepartie centrale. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF de toute inspection sur place prévue un mois avant qu’elle n’ait lieu, sauf si la décision d’inspection sur place est prise d’urgence, auquel cas l’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF dès que cette décision est prise. L’AEMF peut demander à être invitée à des inspections sur place.

Lorsque, à la suite d’une demande de l’AEMF en vertu du deuxième alinéa, l’autorité compétente de la contrepartie centrale refuse d’inviter l’AEMF à une inspection sur place, elle fournit une explication motivée de ce refus.

Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet à l’AEMF et aux membres du collège visé à l’article 18 toute information pertinente reçue de la contrepartie centrale concernant toutes les inspections sur place qu’elle effectue.

4.

L’autorité compétente de la contrepartie centrale soumet régulièrement, et au moins une fois par an, à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 un rapport sur l’analyse et sur les résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, indiquant notamment si l’autorité compétente de la contrepartie centrale a demandé des mesures correctives ou imposé des sanctions.

Le rapport couvre une année civile et est soumis à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 au plus tard le 30 mars de l’année civile suivante. Ce rapport fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

L’AEMF peut demander à organiser une réunion ad hoc avec la contrepartie centrale et son autorité compétente. L’AEMF peut demander une telle réunion dans l’un des cas suivants:

a)

en cas de situation d’urgence au titre de l’article 24;

b)

lorsque l’AEMF a identifié des préoccupations importantes concernant la conformité de la contrepartie centrale avec les exigences du présent règlement;

c)

lorsque l’AEMF considère que l’activité de la contrepartie centrale pourrait avoir une incidence transfrontière négative sur ses membres compensateurs ou sur leurs clients.

Le collège visé à l’article 18 est informé de la tenue d’une réunion et reçoit un résumé des principaux résultats de cette réunion.

4 bis.

L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent article, conformément à la procédure établie à l’2010.

5.

Les autorités compétentes exigent de toute contrepartie centrale qui ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement qu’elle prenne rapidement l’action ou les mesures nécessaires pour redresser la situation.

6.

Au plus tard le 2 janvier 2021, afin d’assurer la cohérence en ce qui concerne le format, la fréquence et l’étendue du réexamen effectué par les autorités compétentes nationales conformément au présent article, l’AEMF émet des orientations conformément à l’2010 pour préciser davantage, d’une manière adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des contreparties centrales ainsi qu’à la nature, au champ et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de réexamen et d’évaluation prudentiels visé aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.