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Article 28 – Objectif et champ d’application des instruments de répartition des positions et des pertes ⬅️ | ➡️ Article 30 – Réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants
Article 29 - Résiliation — partielle ou totale — des contrats
1.
L’autorité de résolution peut mettre un terme à certains ou à l’ensemble des contrats ci-après de la CCP soumise à une procédure de résolution:
a)
les contrats avec le membre compensateur défaillant;
b)
les contrats du service de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés;
c)
les autres contrats de la CCP soumise à une procédure de résolution. L’autorité de résolution ne résilie les contrats visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe que lorsqu’il n’a pas été procédé au transfert des actifs et des positions résultant de ces contrats au sens de l’article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012.
Lorsqu’elle utilise le pouvoir prévu au premier alinéa, l’autorité de résolution résilie les contrats visés à chacun des points a), b) et c) du premier alinéa de la même manière, sans discrimination entre les contreparties à ces contrats, à l’exception des obligations contractuelles qui ne peuvent être exécutées dans un délai raisonnable.
2.
L’autorité de résolution informe tous les membres compensateurs concernés de la date à laquelle tout contrat visé au paragraphe 1 est résilié.
3.
Avant la résiliation des contrats visés au paragraphe 1, l’autorité de résolution prend les dispositions suivantes:
a)
elle exige de la CCP soumise à une procédure de résolution qu’elle valorise chaque contrat et actualise les soldes des comptes de chaque membre compensateur;
b)
elle détermine le montant net à payer ou à recevoir par chaque membre compensateur, en tenant compte de toute marge de variation due mais non payée, notamment la marge de variation due à la suite des valorisations de contrats visées au point a); et
c)
elle notifie à chaque membre compensateur les montants nets qui ont été déterminés et exige de la CCP qu’elle les paie ou les collecte en conséquence. Les membres compensateurs informent sans retard injustifié leurs clients de l’application d’un tel instrument ainsi que de la manière dont cette application les affecte.
4.
La valorisation visée au paragraphe 3, point a), est fondée, dans toute la mesure du possible, sur un prix de marché équitable, déterminé sur la base des règles et dispositions propres à la CCP, sauf si l’autorité de résolution juge nécessaire d’utiliser une autre méthode appropriée de détermination du prix.
5.
Lorsqu’un membre compensateur non défaillant n’est pas en mesure de payer le montant net déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article, l’autorité de résolution peut, eu égard à l’article 21 du présent règlement, exiger de la CCP qu’elle déclare le membre compensateur non défaillant en défaut et qu’elle utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance conformément à l’2012.
6.
Lorsque l’autorité de résolution a résilié un ou plusieurs contrats des types visés au paragraphe 1, elle peut temporairement empêcher la CCP de compenser tout nouveau contrat du même type que celui qui a été résilié.
L’autorité de résolution ne peut autoriser la CCP à reprendre la compensation de ces types de contrats que lorsque sont remplies les conditions suivantes:
a)
la CCP satisfait aux exigences du règlement (UE) no 648/2012; et
b)
l’autorité de résolution émet et publie un avis à cet effet en utilisant les moyens visés à l’article 72, paragraphe 3.
7.
L’AEMF émet, au plus tard le 12 février 2022, des orientations conformément à l’2010 précisant la méthode que doit utiliser l’autorité de résolution pour déterminer la valorisation visée au paragraphe 3, point a), du présent article.