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Article 4 – Exigences en matière de gouvernance et de conflits d’intérêts ⬅️ | ➡️ Article 6 – Exigences en matière de cadre de contrôle
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2018R1637_FR.0
Article 5 - Exigences relatives Ă la fonction de supervision
1.
Les administrateurs mettent en place et maintiennent une fonction de supervision efficace et permanente afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de leurs indices de référence.
2.
Les administrateurs élaborent et maintiennent des procédures solides en ce qui concerne leur fonction de supervision. Ces procédures sont mises à la disposition des autorités compétentes concernées.
3.
La fonction de supervision est exercée de manière intègre et inclut les responsabilités suivantes, lesquelles sont ajustées par l’administrateur au regard de la complexité, de l’utilisation et de la vulnérabilité de l’indice de référence:
a)
examiner la définition et la méthode de détermination de l’indice de référence au moins chaque année;
b)
superviser toutes les modifications apportées à la méthode de détermination de l’indice de référence et être en mesure de demander à l’administrateur de procéder à une consultation sur ces modifications;
c)
superviser le cadre de contrôle de l’administrateur ainsi que la gestion et l’exploitation de l’indice de référence et, lorsque l’indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, le code de conduite visé à l’article 15;
d)
examiner et approuver les procédures de cessation de l’indice de référence, y compris toute consultation sur la cessation;
e)
superviser tout tiers participant à la fourniture de l’indice de référence, y compris les agents de calcul ou de diffusion;
f)
évaluer les audits et examens internes et externes, et contrôler la mise en œuvre des actions correctives identifiées;
g)
lorsque l’indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, contrôler les données sous-jacentes et les contributeurs, ainsi que les mesures de contestation ou de validation des données sous-jacentes prises par l’administrateur;
h)
lorsque l’indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, prendre des mesures efficaces en cas de violation du code de conduite visé à l’article 15; et
i)
informer les autorités compétentes concernées de tout comportement inapproprié des contributeurs, lorsque l’indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, ou des administrateurs, dont la fonction de supervision a connaissance, et de toute donnée sous-jacente anormale ou suspecte.
4.
La fonction de supervision est exercée par un comité distinct ou au moyen d’un autre dispositif de gouvernance approprié.
5.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les procédures concernant la fonction de supervision et les caractéristiques de celle-ci, y compris sa composition ainsi que son positionnement au sein de la structure organisationnelle de l’administrateur, de manière à garantir l’intégrité de la fonction et l’absence de conflits d’intérêts. En particulier, l’AEMF élabore une liste non exhaustive de dispositifs de gouvernance appropriés aux fins du paragraphe 4.
L’AEMF opère une distinction entre les différents types d’indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement, et tient compte des différences en ce qui concerne les structures de propriété et de contrôle des administrateurs, de la nature, de l’ampleur et de la complexité du processus de fourniture de l’indice de référence, ainsi que des risques et incidences associés à l’indice de référence, également à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce qui concerne les exigences en matière de gouvernance pour les indices de référence. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l’AEMF ne couvrent pas les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative ou ne s’appliquent pas à eux.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1
er
avril 2017.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
6.
L’AEMF peut émettre des orientations, conformément à l’2010, adressées aux administrateurs d’indices de référence d’importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.